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samedi, 21 août 2010

Le vendeur doit informer l'acheteur qu'il lui vend une voiture d'occasion

Selon cet arrêt :

 

"Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA, MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

- X... Philippe,

 

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2005, qui, pour tromperie, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

 

Vu le mémoire produit ;

 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-3 du code pénal, 1109 du code civil, L. 213-1 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

 

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe X... coupable de tromperie, l'a condamné à une peine d'amende de 3 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

 

"aux motifs qu'il ressort que Marie-Laure Y... comme douze autres clients du Garage Majectic Opel ont reçu une copie du bon de commande ne portant pas la mention " ex-location " entre février 2002 et avril 2003, ce qui démontre que le cas de Marie-Laure Y... n'était pas isolé et que la pratique dénoncée par la D.D.C.R.F. remontait selon l'enquête qu'elle a effectué en février 2002 ; que le délit de tromperie est constitué dès lors qu'à la formation du contrat il est omis de faire état d'une qualité importante ou substantielle de la marchandise qui fait l'objet du contrat, c'est-à-dire sur un attribut qui détermine le consentement du cocontractant ; que le fait de cacher l'origine du véhicule vendu, en l'occurrence les véhicules provenant de location de courte durée, peut avoir un impact commercial non négligeable dans la mesure où si les clients étaient avertis de l'origine du véhicule dès la rédaction du bon de commande, les véhicules seraient plus difficiles à vendre ou à un prix inférieur dans la mesure où un client peut être dissuadé d'acheter un véhicule conduit par une pluralité de conducteurs souvent moins attentionnés que lors de l'utilisation de leur véhicule personnel ou encouragé à le négocier à un prix inférieur ; que le fait d'indiquer l'origine du véhicule sur la facture d'achat ne suffit pas puisque celle-ci n'est délivrée que le jour de la commande soit en moyenne 8 à 15 jours après la commande, le bon de commande étant le document déterminant dans la vente ; que, dès lors qu'il est avéré et de surcroît non sérieusement contesté par le prévenu que le défaut d'information sur l'origine (ex-location) de véhicules lors de la commande en ce qui concerne douze acquéreurs de véhicules de location courte durée auprès du Garage Opel Majestic de Saint-Martin-d'Hères est consécutif de l'élément matériel de délit de tromperie ; que l'élément moral de la tromperie est réalisé si le prévenu n'a pas suffisamment vérifié la conformité aux règles de l'art de sa prestation de services ; que le fait pour un chef d'entreprise (industriel ou commerçant) de ne pas opérer des vérifications soigneuses, le fait d'affronter consciemment le risque de tromper ses clients, faute de pouvoir les informer sur les qualités substantielles de sa marchandise et qu'il est donc animé par le dol éventuel qui en la matière est suffisant pour entrer en voie de condamnation ; qu'il n'est pas contesté par le prévenu qu'il n'a pas remis de délégation de pouvoir ni envers son directeur ni envers ses vendeurs et qu'il est donc seul responsable pénal de l'infraction qui lui est reprochée ; que compte tenu de ce qui précède, le fait d'avoir rédigé à l'adresse de ses vendeurs une note de service qui aurait été émargée par ces derniers, attirant leur attention sur les obligations en matière de commercialisation de véhicules d'occasion ne saurait exonérer le prévenu de ses obligations en la matière c'est-à-dire vérifier personnellement que les informations relatives aux véhicules d'occasion mis à la vente dans son garage étaient conformes au règlement et usages commerciaux tels que rappelés dans sa note de service ;

 

 

que de même, le fait d'avoir sanctionné par un avertissement qui ne mentionne nullement l'omission sur les bons de commande de l'origine des véhicules, son vendeur Lionel Z..., dès le 30 avril 2003, soit avant le dépôt de plainte de Marie-Laure Y..., ne saurait davantage l'exonérer d'autant plus que les premiers faits pour lesquels la culpabilité du prévenu est recherchée remontent à courant 2002 ;

 

"1) alors que l'absence de mention sur un bon de commande d'un véhicule d'occasion, de son affectation antérieure à la location ne constitue pas une tromperie ;

 

"2 ) alors que la cour d'appel a énoncé, dans un motif qui sert de soutien nécessaire à sa décision " que le fait d'indiquer l'origine du véhicule sur la facture d'achat ne suffit pas puisque celle-ci n'est délivrée que le jour de la commande soit en moyenne huit à quinze jours après la commande, le bon de commande étant le document déterminant dans la vente " ; que ces énonciations contradictoires ne permettent pas de constater que dans les quinze cas de vente de véhicules d'occasion soumis à l'appréciation des juges du fond, il y ait eu dissociation entre le moment de l'échange des consentements et le moment de remise des factures aux clients c'est-à-dire d'exécution des contrats et que la cour d'appel ayant par ailleurs constaté, cette fois par une énonciation dépourvue d'ambiguïté que la mention "ex-location" figurait sur toutes les factures remises aux clients, la Cour de cassation n'est pas en mesure, relativement à l'existence de l'élément matériel du délit de tromperie, de s'assurer de la légalité de sa décision ;

 

"3 ) alors que la cour d'appel qui, sans s'expliquer spécialement sur le prix auquel les véhicules concernés avaient été vendus, a cru pouvoir justifier sa décision par la considération que les clients avertis de l'origine du véhicule dès la rédaction du bon de commande, peuvent être encouragés à négocier ce véhicule à un prix inférieur, en se fondant ainsi sur un motif général, a privé sa décision de base légale ;

 

"4 ) alors que le consentement de l'acquéreur d'un véhicule d'occasion ne saurait être considéré comme ayant été surpris par des manoeuvres frauduleuses dès lors qu'il y a adéquation entre le prix qu'il a accepté et les qualités de ce véhicule et notamment son usage antérieur ; qu'en constatant que les factures remises aux clients - et acquittées par eux sans protestation - comportaient expressément la mention " ex-location ", la cour d'appel a par là même implicitement mais nécessairement constaté que le prix auquel les ventes litigieuses avaient été conclues tenait compte de l'usage antérieur du véhicule, ce qui exclut toute erreur de consentement générée par un dol en sorte qu'en entrant en voie de condamnation du chef de tromperie à l'encontre de Philippe X... , la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1109 du code civil et L. 213-1 du code de la consommation ;

 

"5 ) alors que l'article L. 213-1 du code de la consommation n'établit aucune présomption de tromperie et que la cour d'appel, qui constatait, d'une part, que par une note de service détaillée rédigée à l'adresse des vendeurs, Philippe X... avait attiré leur attention sur les obligations en matière de commercialisation de véhicules d'occasion et, d'autre part, que toutes les factures de véhicules vendus ayant été antérieurement loués comportaient expressément la mention " ex-location " impliquant un contrôle a posteriori suffisant de sa part, ne pouvait, sans méconnaître la portée du texte susvisé, lui reprocher un défaut de vérification caractérisant l'élément intentionnel du délit de tromperie" ;

 

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

 

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

 

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 du code de la consommation, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Philippe X... à payer à l'ORGECO les sommes de 3 000 euros en réparation de son préjudice collectif, 1 000 euros en réparation de son préjudice associatif, 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

 

"aux motifs qu'en l'état des justifications produites aux débats, la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour déclarer le prévenu responsable du préjudice subi par la victime et lui allouer :

3 000 euros au titre du préjudice collectif, 1 000 euros au titre du préjudice associatif ;

 

"alors que le droit reconnu à certaines association de se constituer partie civile du chef de tromperie ne leur permet pas de réclamer d'autre indemnisation que celle destinée à réparer un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ;

 

qu'en allouant à l'Orgeco deux indemnités distinctes, en réparation, l'une d'un préjudice collectif, l'autre d'un préjudice associatif, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

 

Vu les articles 2 du code de procédure pénale et L. 421-1 du code de la consommation ;

 

Attendu qu'il résulte de ces textes que les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile que relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, sauf à justifier avoir souffert elles-mêmes du dommage directement causé par l'infraction ;

 

Attendu qu'après avoir déclaré Philippe X... coupable de tromperie et reçu la constitution de partie civile de l'association Organisation générale des consommateurs (OR.GE.CO.), l'arrêt alloue à cette association 3 000 euros en réparation du préjudice collectif et 1 000 euros en réparation du préjudice associatif, ainsi que 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

 

Mais attendu qu'en accordant réparation d'un préjudice qualifié d'associatif, qui ne trouve son origine ni dans une atteinte directe ou indirecte à l'intérêt collectif des consommateurs ni dans un dommage personnellement et directement causé à l'association demanderesse, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

 

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

 

Par ces motifs,

 

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 30 juin 2005, en ses seules dispositions ayant alloué à l'association OR.GE.CO. 1 000 euros en réparation d'un préjudice associatif, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

 

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre."

Ce que doit comporter le formulaire de rétractation en cas de démarchage à domicile

Rien de plus que ce qui est prèvu par la loi :

 

"Attendu qu'à la suite dun démarchage à domicile, M. et Mme X... ont conclu avec la société Thermie diffusion un contrat d'installation de chauffage le 1er avril 2000 et ont signé le même jour une offre de crédit pour financer cette installation auprès de la société Franfinance ; qu'à la suite de l'opposition que M. et Mme X... avaient formée à l'ordonnance qui les avait condamnés à paiement, le tribunal d'instance de Saint-Marcellin a prononcé la nullité du contrat principal concernant la fourniture de chauffage ainsi que celle du contrat accessoire de crédit aux motifs notamment que : le bordereau de rétractation de la commande n'était pas conforme aux exigences des articles L. 121-24 et R. 121-4 à R. 121-6 du même code ; la société Franfinance n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 121-26 en faisant signer une autorisation de prélèvement pendant la durée du délai de rétractation ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Vu les articles L. 121-3 à L. 121-6 et R. 121-4 à R. 121-6 du code de la consommation ;

 

Attendu que pour déclarer le contrat de prestation de service valable et condamner les emprunteurs au remboursement du prêt, la cour d'appel a relevé que le formulaire détachable qui mentionnait sur une face (recto du bon de commande) les conditions relatives à l'installation et aux garanties et au verso, les mentions prévues par l'article R. 121-5 du code de la consommation, ainsi que l'adresse à laquelle le formulaire devait être renvoyé, était conforme aux dispositions du code de la consommation ;

 

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que ce document réunissait sur une même face l'adresse d'envoi et les modalités d'annulation de la commande et que, sur l'autre face, figuraient des stipulations contractuelles sans rapport avec la faculté de rétractation, alors que le formulaire détachable destiné à faciliter pour le client la faculté de rétractation doit comporter sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé et sur l'autre face, les modalités d'annulation de la commande, aucune autre mention que celles visées par ces textes ne pouvant figurer sur le formulaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

 

Vu l'article 121-26 du code de la consommation ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si le mandataire de la société Franfinance avait fait signer aux emprunteurs une autorisation de prélèvement automatique avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25 du code de la consommation, une telle autorisation considérée comme une contrepartie ne pouvant être donnée avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;

 

Condamne la société Franfinance aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Franfinance à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Franfinance ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six."

Assurance de l'emprunteur et notion d'obtention d'un prêt immobilier

La réserve de l'acceptation par l'assureur de la personne de l'emprunteur n'empêche pas de considérer que le prêt immobilier a été obtenue:

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 mai 2009), que par acte sous seing privé conclu le 29 juillet 2005 avec le concours de la société Toss Avis immobilier, agent immobilier, M. X... a vendu un immeuble aux époux Y..., sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt avant le 5 septembre 2005, à 18 heures ; qu'estimant que la condition n'avait pas été réalisée dans le délai prévu, M. X... a donné l'immeuble en location à un tiers ; que les époux Y... l'on assigné en paiement de la clause pénale stipulée au contrat, cependant que la société Toss demandait le paiement, à titre de clause pénale, des honoraires dont elle avait été privée du fait du comportement de son mandant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des époux Y..., alors, selon le moyen :

1° / que la condition suspensive d'obtention d'un prêt est réputée accomplie dès la délivrance d'une offre ferme et sans réserve caractérisant l'obtention d'un prêt conforme aux stipulations contractuelles ; que la cour d'appel a retenu pour condamner M. X... en paiement du montant d'une clause pénale aux époux Y... et d'honoraires de négociation à la société Toss, qu'il ressortait d'une attestation du Crédit mutuel de Poitiers du 6 septembre 2005 que les époux Y... avaient obtenu le prêt sollicité le 26 août 2005, soit antérieurement à la date d'expiration de la condition suspensive fixée au 5 septembre 2005 à 18 heures, que le compromis de vente n'ayant prévu aucune disposition à propos de l'assurance de l'acquéreur, M. X... ne pouvait prétendre que le prêt n'aurait pas été régulièrement accordé aux époux Y... au motif que ceux-ci ne justifieraient pas d'une assurance pour le remboursement du prêt, et que le mandat exclusif qu'il avait consenti à l'agence n'expirait que le 9 septembre 2005 ; qu'en statuant ainsi, et sans rechercher si l'attestation délivrée par la banque " sous réserve de l'acceptation à l'assurance des emprunteurs " constituait une offre ferme et sans réserve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1176 du code civil et L. 312-16 du code de la consommation ;

2° / que le compromis 29 juillet 2005 prévoit au profit de l'acquéreur une condition suspensive d'obtention d'un prêt, avec échéance au 5 septembre 2005 à 18 heures, considérée comme réalisée dès que l'acquéreur aura obtenu, dans le délai fixé un ou plusieurs prêts couvrant le montant global de la somme à financer par emprunt, et possibilité de prorogation sur demande expresse de l'acquéreur formulée par écrit et acceptation écrite du vendeur, et de renonciation par l'acquéreur avec notification avant l'expiration du délai précité ; qu'il est stipulé que si la condition suspensive n'est pas réalisée dans le délai prévu, sans que ce défaut incombe à l'acquéreur et sauf renonciation par ce dernier au bénéfice de la condition dans la forme prévue, chacune des parties retrouvera sa pleine et entière liberté, sans indemnité de part et d'autre ; que la cour d'appel, pour condamner M. X... en paiement du montant d'une clause pénale aux époux Y... et d'honoraires de négociation à la société Toss, a retenu que la clause suspensive d'obtention du prêt était édictée dans un souci de protection des acquéreurs, lesquels pouvaient seuls s'en prévaloir ; qu'en statuant ainsi, bien que le vendeur puisse se prévaloir de l'expiration du délai fixé pour la réalisation de la condition suspensive, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la clause " sous réserve de l'acceptation à l'assurance des emprunteurs " ne porte pas atteinte au caractère ferme de l'offre de crédit caractérisant l'obtention d'un prêt au sens de l'article L. 312-16 du code de la consommation ; qu'ayant relevé que les époux Y... produisaient une attestation du Crédit mutuel de Poitiers établissant qu'ils avaient obtenu le prêt sollicité le 26 août 2005, soit antérieurement à la date d'expiration de la validité de la condition suspensive, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la condition suspensive d'obtention du prêt devait être considérée comme réalisée et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision."