samedi, 21 août 2010
Le prestataire de service auquel le professionnel a recours pour l'exécution des obligations résultant d'un contrat conclu à distance n'est pas un tiers au contrat au sens de l'article L. 120-20-3 du code de la consommation
"Attendu que Mme X..., qui, le 24 février 2006, avait commandé, par téléphone, auprès de la société SLG, quarante-huit bons d'achat d'une valeur de 1 298,85 euros, réglés, le jour même, par carte bancaire, a, faute d'avoir reçu les bons qui auraient été perdus par La Poste, assigné la société en résolution de la vente et en paiement de la somme de 848,25 euros correspondant au solde du prix versé, après remboursement de la somme de 450 euros en vertu d'une clause limitative de réparation ; que la juridiction de proximité (Paris 15e, 9 janvier 2007) a accueilli la demande ;
Attendu que la société SLG fait grief au jugement de statuer ainsi, alors, selon le moyen :
1°/ que seuls le vendeur et l'acquéreur sont parties au contrat de vente à distance ; que le prestataire de services que le vendeur charge de livrer la chose vendue est donc un tiers au contrat ; qu'en déniant cette qualité à La Poste, que la société SLG, venderesse, avait chargée de livrer la chose vendue à l'acquéreur, le juge de proximité aurait violé l'article 121-20-3, alinéa 5, du code de la consommation, ensemble l'article 1582 du code civil ;
2°/ que le fait d'un tiers revêt le caractère de la force majeure s'il n'a pu être ni prévu ni empêché dans ses conséquences ; qu'en considérant que la perte d'un colis par la poste constituait un événement qui n'était ni imprévisible ni irrésistible, pour interdire au vendeur de se prévaloir de cette perte pour s'exonérer de sa responsabilité, le juge de proximité aurait violé l'article 1148 du code civil.
3°/ qu'une clause limitative de responsabilité, si elle n'est pas contraire à l'économie du contrat, ne peut être écartée qu'en cas de faute lourde ou de dol du débiteur ; qu'en écartant, par principe, la clause limitative de responsabilité du vendeur, sans rechercher s'il avait commis une faute de nature à faire échec à son application, le juge de proximité aurait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-20-3 du code de la consommation et 1150 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le jugement retient à bon droit que le prestataire de service auquel le professionnel a recours pour l'exécution des obligations résultant d'un contrat conclu à distance n'est pas un tiers au contrat au sens de l'article L. 120-20-3 du code de la consommation ; qu'ensuite, il énonce exactement que le professionnel, responsable de plein droit à l'égard du consommateur, en vertu de dispositions d'ordre public, de la bonne exécution des obligations nées d'un contrat conclu à distance, ne peut conventionnellement exclure ni limiter, en dehors des prévisions de la loi, la réparation due au consommateur en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution d'un tel contrat ; que le moyen, mal fondé en ses première et troisième branches et inopérant en sa deuxième, ne peut être accueilli."
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Valeur contractuelle d'un document publicitaire
Elle n'est pas exclue :
"Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que le 2 décembre 2005, Mme Y... a conclu avec la société Institut supérieur de commerce et gestion (ISCG) un contrat de formation professionnelle au profit de son fils Jonathan X... ; que n'ayant pas réglé les frais de scolarité, elle a fait l'objet d'une condamnation par ordonnance d'injonction de payer à laquelle elle a formé opposition au motif que l'ISCG n'avait pas respecté son obligation de trouver un employeur à ses élèves, engagement qui figurait sur les brochures publicitaires ainsi que sur le site internet de l'école ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à paiement, le tribunal d'instance retient que cette obligation n'est mentionnée ni dans le contrat signé le 2 décembre 2005, ni dans les conditions générales et particulières, les brochures publicitaires ne pouvant en aucun cas être considérées comme un contrat ;
Qu'en statuant ainsi alors que les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant, de sorte qu'il lui incombait de rechercher si, comme le soutenait Mme Y..., tel était le cas en l'espèce, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 16e ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 8e."
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Les documents administratifs sont l'accessoire de la chose vendue
Ainsi jugé classiquement :
"Attendu, selon le jugement déféré (Poitiers, 27 mars 2006), rendu en dernier ressort, que la société Mansoe BVBA a vendu à la société Moto France 86 des scooters ; que celle-ci a fait opposition à l'ordonnance lui enjoignant de payer au vendeur la somme de 3291,40 euros ;
Attendu que la société Mansoe BVBA fait grief au jugement d'avoir reçu la société Moto France 86 en son opposition et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que l'obligation de délivrer la chose vendue comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel ; qu'en jugeant que la société Mansoe BVBA aurait manqué à cette obligation, aux motifs qu'elle n'aurait pas fourni à la société Moto France 86 des documents administratifs nécessaires, sans préciser la nature de ces documents et sans expliquer en quoi ils auraient pu constituer un accessoire de la chose vendue dont la fourniture aurait incombé au vendeur, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1615 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Moto France 86 n'avait pu présenter aux services des mines les quatre scooters livrés par la société Mansoe BVBA car celle-ci ne lui avait pas fourni les documents administratifs nécessaires, le tribunal, qui en a exactement déduit que cette dernière avait manqué à son obligation de délivrance des accessoires de la chose vendue a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ."
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