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jeudi, 26 août 2010

La puissance d'un véhicule en constitue une qualité substantielle

Ainsi jugé par cet arrêt :

 

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 213-1 du code de la consommation ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Arthur X... X..., gérant d'une concession automobile à Saint-Pierre-et-Miquelon, a vendu trois véhicules en mentionnant, sur les factures, qu'ils étaient équipés d'un moteur de 90 cv, au lieu de 75 cv ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de tromperie, les juges du second degré retiennent qu'aucun des acheteurs n'a considéré que la puissance était une qualité substantielle du véhicule, qu'ils auraient acquis quelle qu'en soit la cylindrée, de sorte que cet élément n'est pas une qualité ayant déterminé les clients à contracter ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la puissance d'un véhicule en constitue une qualité substantielle, le tribunal supérieur d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue.

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