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dimanche, 16 septembre 2012

Un nouveau site : La vente en viager

Un nouveau site :

La vente en viager

dimanche, 12 août 2012

Un arrêt sur l'obligation de résultat du garagiste

"Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a confié le 11 juillet 2008 à la société Azur Autos (la société), pour une révision générale, payée 275,76 euros, le véhicule automobile de marque BMW, mis en circulation le 30 octobre 2001, qu'il avait acquis en 2005 ; que ce véhicule ayant subi le 8 août 2008 une panne de turbo compresseur, la société a remplacé cette pièce moyennant la somme de 2021,96 euros ; que, mettant en cause la responsabilité du garagiste, M. X... l'a assigné afin d'obtenir le remboursement de cette somme ;

Attendu que pour prononcer la condamnation sollicitée, la juridiction de proximité a affirmé que le garagiste est tenu d'une obligation de résultat en la matière et que le seul fait que M. X... soit tombé en panne un mois après une révision générale ayant pour but d'éviter ces désagréments caractérise la responsabilité contractuelle de la société ;

Qu'en statuant par ces motifs impropres à établir que la défectuosité du turbo compresseur préexistait à l'intervention du garagiste, était décelable et réparable à un coût moindre que celui du remplacement de la pièce et, partant, que le dommage invoqué avait pour origine un manquement du professionnel à son obligation de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 janvier 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Nice, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président et par Mme Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux conseils pour la société Azur Autos

La société Azur Autos fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 2.021,96 euros ;

AUX MOTIFS QUE le 23 octobre 2005, M. X... a acheté un véhicule qui avait été mis en circulation le 30 octobre 2001 ; que le 11 juillet 2008, il a fait faire une révision générale à la société Azur Autos pour un montant de 275,56 euros ; que le 8 août 2008, le véhicule est tombé en panne de turbo compresseur, qui a été remplacé par la société Azur Autos pour un montant de 2.021,96 euros ; que le garagiste est tenu d'une obligation de résultat dans l'exécution du contrat qui le lie à son client ; que la seule constatation du défaut de résultat suffit à engager sa responsabilité ; que, dès lors, le fait que M. X... soit tombé en panne un mois après une révision générale qui a pour but d'éviter ces désagréments caractérise la responsabilité contractuelle de la SAS Azur Autos ;

ALORS QUE la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagisteréparateur ne s'étendant qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, il appartient au client de rapporter la preuve que l'origine de la panne est due à une défectuosité existante au jour de l'intervention du garagiste ou qu'elle est reliée à celle-ci ; que, dès lors, en retenant que la société Azur Autos avait engagé sa responsabilité contractuelle à raison de la panne de turbo compresseur du véhicule de M. X... par cela seul qu'elle s'était vue confier, un mois plus tôt, le soin de procéder à une révision générale de ce véhicule, la juridiction de proximité, qui a ainsi présumé que le dommage était la conséquence d'une mauvaise exécution du contrat, a violé les articles 1147 et 1315 du code civil."

lundi, 09 juillet 2012

LES GARANTIES DU VENDEUR

Une fiche de l'INC.