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samedi, 13 octobre 2012

Un nouveau site : Le bail à construction

Le bail à construction

dimanche, 30 septembre 2012

Deux fiches sur la vente de véhicules d'occasion et l'assurance automobile

Deux fiches réalisées par l'INC :

 

Les voitures d'occasion 
Au moment de la vente d’un véhicule d’occasion, la loi impose au vendeur de délivrer à l’acquéreur une information aussi complète que possible. Mais….à l’acquéreur aussi de faire preuve d’un minimum de bon sens et de prudence ! L’INC vous aide à faire le point sur les différentes étapes de la vente. Quels sont les documents obligatoires au moment de la vente ? Quels documents fournir pour l’immatriculation du véhicule ? Quels sont les pièges à éviter ?


L'assurance automobile : le bonus-malus  
Vous avez une voiture, une moto… : vous êtes donc assuré et, chaque année, vous allez payer votre cotisation. Cette dernière sera, en autre, modulée en fonction de votre  bonus-malus. 
Vous n’avez pas eu d’accident ? Vous bénéficierez d’une réduction de prix : c’est le bonus. En revanche, si vous avez eu un accident vous paierez plus cher: c’est le malus. 
Cette fiche pratique de l’INC vous explique le fonctionnement du bonus-malus et donne les réponses aux principales questions que vous vous posez sur son application.

samedi, 29 septembre 2012

Responsabilité du Club Méditerranée et forfait touristique

Un arrêt sur cette question :


"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2010), que la société Club Méditerranée a vendu à M. X... un séjour intitulé "forfait Club Med" dans son village de Smir, comprenant l'hébergement en pension complète pour cinq personnes avec les activités sportives et de loisirs décrites dans la brochure commerciale ; que lors de la pratique d'une de ces activités, M. X... a été victime d'un accident de canoë ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu la responsabilité de plein droit de la société Club Méditerranée et de l ‘avoir condamnée à indemniser le préjudice subi par M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que, à supposer que l'arrêt se soit fondé sur la seule circonstance que le Club Méditerranée se serait livré à des opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs, l'arrêt devrait être censuré, pour violation du principe du contradictoire, et de l'article 16 du code de procédure civile, dès lors que ce n'est pas sur la disposition visant l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs que la victime et la caisse se sont fondées ;

2°/ que si les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code du tourisme distinguent les opérations consistant dans l'organisation et la vente de voyages et séjours individuels ou collectifs, et la prestation correspondant au forfait touristique, c'est que ces notions recouvrent deux réalités distinctes ; qu'en appliquant au Club Méditerranée, une disposition visant les personnes qui mettent sur pied les voyages ou les séjours individuels ou collectifs sans fournir les prestations attendues par le client, quand le Club Méditerranée au travers du village de vacances, fournissait lui-même les prestations attendues, les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article L. 211-1, en tant que ce texte vise les opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;

3°/ que, le forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme, postule la fourniture d'un premier service, tel que l'hébergement et la fourniture d'un second service qualifié de touristique, qui puisse être regardé comme non accessoire au logement ; que dans le cadre d'un village de vacances, et conformément aux articles D. 325-1 et D. 325-2 du code du tourisme, la fourniture de l'hébergement et la mise à disposition d'équipements sportifs consubstantielles l'une à l'autre, constituent les deux composantes d'une activité conçue comme unique ; qu'en raisonnant comme ils l'ont fait, en traitant l'hébergement et fourniture d'équipements sportifs comme distincts, puisque non accessoires, quand au contraire, s'agissant d'un village de vacances, elles forment un tout unique, les juges du fond ont violé les articles L. 211-1 et L 211-2 du code du tourisme, D. 325-1 et D. 325-2 du même code ;

4°/ que, et en tout cas, en statuant comme ils l'ont fait, quand, dans le cadre d'une activité de village de vacances, l'hébergement et la fourniture d'équipements sportifs, à supposer même qu'ils n'aient pu constituer un tout, devaient à tout le moins être regardés comme présentant un lien de connexité, la fourniture d'équipements sportifs étant l'accessoire de l'hébergement, ce qui excluait l'application du forfait touristique, les juges du fond ont de nouveau violé les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code du tourisme, D. 325-1 et D. 325-2 du même code ;

5°/ que, en tout cas, faute de s'être expliqués sur les dispositions propres aux villages de vacances, au regard desquels l'hébergement et les activités sportives forment un tout, les juges du fond ont a tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code du tourisme, ensemble les articles D. 325-1 et D. 325-2 du même code ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Club Méditerranée avait vendu à M. X... un séjour intitulé "forfait Club Med" comprenant outre l'hébergement en pension complète pour cinq personnes, les activités sportives et de loisirs décrites dans la brochure commerciale, laquelle énumérait au titre de ces activités, les clubs enfants et ados, la voile, le Club fitness et l'Aquagym ainsi que le tennis et une quinzaine d'activités dont , en pratique libre, le canoë, et qu'en raison de leur nombre et de la pratique qui en était faite par une famille de cinq personnes venue au club pour en jouir, ces activités constituaient une part significative du forfait, la cour d'appel a déduit de la combinaison de l'hébergement et de ces activités, qui n'en étaient pas l'accessoire, que la prestation vendue à M. X... par la société Club Méditerranée s'analysait en un forfait touristique, de sorte que celle-ci était responsable de plein droit de l'accident dont celui-là avait été victime; qu'elle a ainsi, sans encourir aucun des griefs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Club Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Club Méditerranée à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président, et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Club Méditerranée


L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a retenu en son principe la responsabilité de la société CLUB MEDITERRANEE et condamné celle-ci au paiement d'indemnités envers Monsieur X... et envers la CPAM de PARIS.

AUX MOTIFS QUE «le CLUB MÉDITERRANÉE, qui est, conformément à l'article L 211-1 du code du tourisme, "une personne morale qui se livre aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs", a 'vendu à, M. X... pour une somme tout compris de 5850,75 euros, ainsi que l'atteste la facture, un séjour "forfait Club Med" du 3 au 14 août 2004 dans son village de SMIR comprenant, selon les propres conclusions du CLUB," l'hébergement en pension complète pour 5 personnes avec les activités sportives et de loisirs décrites dans la brochure commerciale" ;que la dite brochure énumère , au titre de ces activités, les clubs enfants et ados, la voile, le Club fitness et l'Aquagyrn ainsi que le tennis et une quinzaine d'activités pratiquées au CLUB dont, en pratique libre, le canoë ; que ces activités constituent, en raison de leur nombre et de la pratique qui en est faite par une famille de 5 personnes venue au CLUB pour en jouir, une part significative du forfait qui résulte de leur combinaison avec une prestation d'hébergement ; qu'ainsi caractérisées, et sans qu'il soit nécessaire de distinguer entre les prestations dites en accès libre et les autres, les prestations acquises par M. X... auprès du CLUB MEDITERRANEE sont conformes la définition que l'article L 211-2 du code du tourisme donne du forfait et bénéficient, en conséquence, du régime de responsabilité de plein droit institué par les articles L 211-1 et suivants dudit code ; que ces dispositions ne sauraient enfin être écartées en raison du rôle actif allégué de la victime, l'article L. 211-16 du code du tourisme n'exonérant le vendeur des prestations que si leur mauvaise exécution est imputable à l'acheteur ou au fait insurmontable et imprévisible d'un tiers, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ;» 

ALORS QUE, premièrement, à supposer que l'arrêt se soit fondé sur la seule circonstance que le CLUB MEDITERRANEE se serait livré à des opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs, l'arrêt devrait être censuré, pour violation du principe du contradictoire, et de l'article 16 du code de procédure civile, dès lors que ce n'est pas sur la disposition visant l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs que la victime et la caisse se sont fondées.

ALORS QUE, deuxièmement, si les articles L.211-1 et L.211-2 du code du tourisme distinguent les opérations consistant dans l'organisation et la vente de voyages et séjours individuels ou collectifs, et la prestation correspondant au forfait touristique, c'est que ces notions recouvrent deux réalités distinctes ; qu'en appliquant au CLUB MEDITERRANEE, une disposition visant les personnes qui mettent sur pied les voyages ou les séjours individuels ou collectifs sans fournir les prestations attendues par le client, quand le CLUB MEDITERRANEE au travers du village de vacances, fournissant lui-même les prestations attendues, les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article L.211-1, en tant que ce texte vise les opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;

ALORS QUE, troisièmement, le forfait touristique, au sens de l'article L.211-2 du code du tourisme, postule la fourniture d'un premier service, tel que l'hébergement et la fourniture d'un second service qualifié de touristique, qui puisse être regardé comme non accessoire au logement ; que dans le cadre d'un village de vacances, et conformément aux articles D.325-1 et D.325-2 du code du tourisme, la fourniture de l'hébergement et la mise à disposition d'équipements sportifs consubstantielles l'une à l'autre, constituent les deux composantes d'une activité conçue comme unique ; qu'en raisonnant comme ils l'ont fait, en traitant l'hébergement et fourniture d'équipements sportifs comme distincts, puisque non accessoires, quand au contraire, s'agissant d'un village de vacances, elles forment un tout unique, les juges du fond ont violé les articles L. 211-1 et L 211-2 du code du tourisme, D. 325-1 et D.325-2 du même code ;

ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, en statuant comme ils l'ont fait, quand, dans le cadre d'une activité du village de vacances, l'hébergement et la fourniture d'équipements sportifs, à supposer même qu'ils n'aient pu constituer un tout, devaient à tout le moins être regardés comme présentant un lien de connexité, la fourniture d'équipements sportifs étant l'accessoire de l'hébergement, ce qui excluait l'application du forfait touristique, les juges du fond ont de nouveau violé les articles L.211-1 et L.211-2 du code du tourisme, D.325-1 et D.325-2 du même code ;

ET ALORS QUE, cinquièmement et en tout cas, faute de s'être expliqués sur les dispositions propres aux villages de vacances, au regard desquels l'hébergement et les activités sportives forment un tout, les juges du fond ont a tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.211-1 et L.211-2 du code du tourisme, ensemble les articles D.325-1 et D.325-2 du même code."