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samedi, 04 décembre 2010

Droit de rétractation et contrat conclu par voie électronique

Un arrêt sur ce sujet :

 

"Vu les articles L. 121-20 et L. 121-20-4 du code de la consommation ;

Attendu que selon le second de ces textes, le droit de rétractation institué par le premier, ne s'applique pas aux contrats conclus par voie électronique ayant pour objet la prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée ;

Attendu que le 30 août 2007, Mme X... et M. Y... ont réservé à distance et par voie électronique par l'intermédiaire de l'agence de voyage GO voyages une chambre d'hôtel à Dakar du 23 au 30 septembre 2007 ; que le 31 août M. Y... a sollicité la modification du dossier à la suite d'une erreur de saisie concernant les dates du séjour lors de sa commande ; que cette modification ou à défaut le remboursement des sommes versées a été refusée par la société Go Voyages .

Attendu que pour faire droit à la demande de remboursement de Mme X... et de M. Y..., la juridiction de proximité retient que ceux-ci ont été privés de leur faculté de rétractation ;

Qu'en statuant ainsi alors que le droit de rétractation n'était pas applicable à la prestation de service litigieuse, le tribunal a violé les textes susvisés ;



PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 2ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 1er ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble Mme X... et M. Y... à payer à la société Go voyages la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de Mme X... et M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille dix.

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Agence de voyages Go voyages

La société Go Voyages fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que mademoiselle X... et monsieur Y... avaient été privés de leur droit de rétractation, et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à ces derniers la somme de 734 euros en réparation de leur préjudice ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 121-20-4 du Code de la consommation s'interprète dans le sens qu'en matière de commerce électronique de prestations de services d'hébergement, le consommateur dispose d'un droit de rétractation qui doit faire l'objet d'une information renforcée conformément aux articles L. 121-18 et L. 121-19 du même code ; qu'en l'espèce les conditions générales de vente de la société Go Voyages stipulent : « Le nouvel article L. 121-20-4 du Code de la consommation précise que la plupart des dispositions ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet la prestation de service d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée. L'acheteur ayant réservé et/ou commandé à distance (par téléphone ou via internet), une prestation auprès de l'organisateur, ne bénéficie pas du droit de rétractation » ; que ces stipulations ne respectent pas ces dispositions ; que par conséquent mademoiselle X... et monsieur Y... ayant réservé plusieurs nuits d'hôtel par l'intermédiaire du site de la société Go Voyages, ils devaient bénéficier, nonobstant les stipulations contractuelles, d'un droit de rétractation conformément aux dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-9 du code de la consommation ; que s'étant presque instantanément aperçus qu'ils avaient commis une erreur sur la saisie de la date du séjour, mademoiselle X... et monsieur Y... ont sollicité la modification du billet puis par courrier reçu le 5 septembre 2007, ont demandé de manière alternative le remboursement des sommes versées estimant que la clause relative aux frais d'annulation en cas de simple modification de la commande était abusive, ce qui leur a été refusé, la société Go Voyages interprétant ces demandes comme une demande d'annulation ou de modification du contrat ; qu'au vu de l'ensemble des ces éléments, il y a lieu de considérer qu'ils ont ainsi été privés de leur faculté de rétractation eu égard aux informations qui leur ont été fournies.

ALORS QU' il résulte des dispositions l'article L. 121-20-4 du code de la consommation que le droit de rétractation de sept jours prévu à l'article L. 121-20 du même code, n'est pas applicable aux prestations d'hébergement, quel que soit le mode de conclusion du contrat dont celles-ci sont l'objet, et notamment en cas de conclusion par la voie électronique ; qu'en jugeant néanmoins, pour condamner la société Go Voyages à réparer le préjudice résultant pour mademoiselle X... et monsieur Y... du fait qu'ils avaient été privés de leur droit de rétractation, que ces derniers qui avaient réservé plusieurs nuits d'hôtel par l'intermédiaire du site internet de cette société devaient bénéficier, nonobstant les stipulations contractuelles, d'un droit de rétractation conformément aux dispositions des articles L. 121-18 et L.121-19 du code de la consommation, la juridiction de proximité a violé par fausse interprétation ces dispositions ainsi que celles des articles L. 121-20 et L. 121-20-4 du même code."

samedi, 23 octobre 2010

Plus de commissionnement par les diagnostiqueurs

 
C'est l'objet du décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation

 

Article 1


A la dernière phrase du troisième alinéa de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « de dossier de diagnostic technique » sont remplacés par les mots : « les documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6. ».

Article 2


L'article R. 271-3 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 271-3.-La personne à laquelle il est fait appel pour l'établissement des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 remet préalablement à son client un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des dispositions de cet article et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à sa prestation.
« Les documents établis sous couvert de la certification prévue à l'article R. 271-1 comportent la mention suivante : " Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par... : ”, complétée par le nom et l'adresse postale de l'organisme certificateur concerné.
« Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location pour laquelle l'un des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 est demandé, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.
« Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. »

Article 3


L'article R. 271-4 du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
I. ― Au a, les mots : « Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans » sont remplacés par les mots : « d'établir ou d'accepter d'établir un document devant être établi dans les conditions de l'article L. 271-6, et de ne pas ».
II. ― Au b, les mots : « dossier de diagnostic technique » sont remplacés par les mots : « document devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6, ».
III. ― Au c, les mots : « Pour un vendeur » sont supprimés et les mots : « mentionné aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 » sont remplacés par les mots : « devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 ».
IV. ― La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Article 4


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé et des sports, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


 

Annuler la vente d'un chien agressif en invoquant un vice caché ?

Un acheteur avait pu obtenir cette annulation mais la Cour de Cassation ne l'admet pas :

 

"Vu les articles L. 213-1 et L. 213-5 du code rural ;

Attendu que Mme X... qui avait acquis, le 4 janvier 2008, de Mme Y..., un chien de race doberman, se plaignant de l'agressivité de l'animal, a sollicité la résolution de la vente pour vices cachés ;

Attendu qu'après avoir constaté que l'agressivité d'un animal domestique n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 213-4 du code rural et des dispositions du décret n° 2001-375 du 25 avril 2003 relatif aux vices rédhibitoires, le jugement attaqué accueille la demande sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire non invoquée en l'espèce, par les seules dispositions du code rural, la décision attaquée a violé les textes susvisés par refus d'application ;

Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627 alinéa 2 du code de procédure, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée aux faits constatés par les juges du fond et de débouter Mme X... de toutes ses demandes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Lô ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de toutes ses demandes ;

La condamne aux dépens du jugement et du présent arrêt ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille dix.

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamnée Madame Y... à rembourser à Madame Annie X... la somme de 500 € correspondant au prix de cette vente, et de celle de 130 € correspondant aux frais de pension canine ;

AUX MOTIFS QUE « l'agressivité d'un animal domestique n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 213-4 du Code rural et des dispositions du décret n° 2001-375 du 25 avril 2003 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques ; qu'il ressort donc du champ d'application de l'article 1641 du Code civil constituant le droit commun de la vente ; qu'il n'est pas contestable que le chien était agressif puisqu'il a mordu un éleveur professionnel et que cette agressivité a été constatée par un vétérinaire qui a décidé l'euthanasie de l'animal ; que la circonstance que ce chien Doberman avait été acquis pour 1.500 € et revendu à Madame Annie X... pour 500 € semble en outre confirmer la perte de valeur résultant de cette agressivité, dissimulée au sous-acquéreur ; qu'en conséquence, la demande de Madame Annie X... sera accueillie » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire non invoquée en l'espèce, par les dispositions du Code rural ; qu'en faisant application de « l'article 1641 du Code civil constituant le droit commun de la vente », la décision attaquée a violé les articles L. 213-1 et suivants du Code rural ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en condamnant en outre Mademoiselle Y... à payer 130 € « correspondant aux frais de pension canine », sans fournir aucun motif au soutien de ce chef de condamnation, la décision attaquée a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QU'ENFIN, l'acquéreur qui obtient la résolution de la vente pour vices cachés n'est pas tenu au remboursement des frais d'entretien ; que la décision attaquée a en toute occurrence violé l'article 1646 du Code civi."