Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

samedi, 18 juin 2011

Obligation de sécurité et toboggan aquatique

Un arrêt sur ce sujet :

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mai 2009), que M. X... a été victime d'un accident survenu lors de l'utilisation d'un toboggan aquatique exploité par la société Aqualand ; qu'il a assigné cette dernière devant un juge des référés aux fins de paiement d'une provision ; que la société Aqualand a appelé en garantie son assureur, la société Ace Européan Group ;

Attendu que la société Ace Européan Group fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec la société Aqualand à payer la somme de 100 000 euros à M. X... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Aqualand était tenue, en sa qualité d'exploitant d'un centre de loisir d'une obligation contractuelle de sécurité à l'égard des usagers et que l'accident s'était produit lors de l'utilisation d'un toboggan aquatique dont la déclivité et la force de l'eau qui s'y écoulait provoquaient le déplacement de l'usager et retenu que la société Aqualand ne faisait pas la preuve d'une cause étrangère à l'origine de l'accident, la cour d'appel en a exactement déduit que l'obligation de la société Aqualand n'étant pas sérieusement contestable, la demande de provision devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Ace European Group limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ace European Group limited ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Ace European Group limited ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait condamné solidairement la société ACE EUROPEAN GROUP, ensemble avec la société AQUALAND, à verser à Monsieur X... Angel la somme de 100. 000 euros à titre provisionnel et D'AVOIR dit que la société ACE EUROPEAN GROUP devait garantir la société AQUALAND des condamnations prononcées à son encontre

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est incontestable que l'obligation de la société AQUALAND est de nature contractuelle et que l'article 1147 du Code civil retient l'obligation du cocontractant en cas de non respect de son obligation, sauf à lui à prouver que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'en matière d'exploitation de centre loisir aquatique, l'exploitant d'un toboggan est, pendant la descente tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients ; que la société AQUALAND se content d'affirmer que l'usager a été imprudent pendant la glissade, sans toutefois le démontrer, alors qu'il est indifférent quel ‘ utilisation d'une telle installation implique un certain rôle actif de l'usager qui doit garder au cours de la glissade une position correcte, dans la mesure où l'usager, s'il peut agir sur sa vitesse en fonction de la position ventrale adoptée, est entraîné par la seule force du courant d'eau et de la déclivité du toboggan ; qu'enfin, l'expert relève, dans une note de synthèse, que Monsieur X... a dû présenter un mouvement forcé de la tête et du cou qui a déterminé sur un canal étroit une contusion médullaire de niveau C5 probablement causé, dit l'expert, par une hyperflexion ou une hyper tension de la tête qui ne peut que résulter d'un accident survenu au cours de la descente dans le toboggan ou de la réception dans le bassin ; que par conséquent, l'obligation d'indemnisation au sens des dispositions de l'article 809 du Code de procédure civile n'est pas sérieusement contestable ; qu'il convient de confirmer la décision déférée sur le principe et le montant de la provision allouée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'utilisation du toboggan a eu lieu de manière totalement régulière et cela n'est d'ailleurs pas contesté ; qu'à l'appui de ses prétentions, le requérant invoque une obligation de résultat de l'exploitant, notamment fondée sur un arrêt de la Cour de cassation du 28 octobre 1991 qui, rendu dans une affaire similaire, retient que l'exploitant est, « pendant la descente, tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients » ; que dans la même sens, la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 23 février 2001, a précisé que « l'exploitant d'un toboggan aquatique est tenu d'une obligation de résultat en matière de sécurité dès lors que (…) l'exploitant conserve la totale maîtrise de la sécurité des usagers, qui utilisant normalement le toboggan, n'ont aucun rôle actif (…) pouvant influencer leur sécurité » ; qu'il est indifférent que l'utilisation d'une telle installation implique un certain rôle actif de l'usager qui doit garder au cours de la glissade une position correcte alors que l'exploitant qui n'établit pas l'existence d'une imprudence de la victime, est responsable de la sécurité des usagers, ; qu'il convient donc de retenir une obligation de sécurité de résultat à l'encontre de la société AQUALAND ; (…) ;

ALORS QUE le juge ne peut attribuer à l'obligation contractuelle de sécurité de l'exploitant d'une activité de loisirs le caractère d'une obligation de résultat sans trancher la contestation au fond portant sur le rôle attribué au créancier pour l'accomplissement même de la prestation de loisirs ; qu'excède donc ses pouvoirs le juge des référés qui, pour condamner l'exploitant d'un toboggan aquatique et son assureur à verser une indemnité provisionnelle au titre de l'accident subi par un client de l'installation, tranche la nature sérieusement contestable du rôle attribué au créancier pour l'accomplissement de la prestation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'installation litigieuse impliquait « un certain rôle actif de l'usager », que ce dernier devait assurer une « position correcte » au cours de la glissade et qu'il pouvait « agir sur sa vitesse en fonction de la position ventrale adoptée », toutes circonstances invoquées par l'assureur dont il résultait que l'absence de rôle actif du créancier et, partant, la nature de l'obligation de sécurité de l'exploitant étaient sérieusement contestables ; qu'en retenant que l'exploitant d'un toboggan est, pendant la phase de descente, tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients, la Cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé l'article 809 du Code de procédure civile ;

ALORS QU'excède ses pouvoirs le juge des référés qui condamne un exploitant de toboggan aquatique et son assureur à indemniser l'usager de l'installation des suites d'un accident, lorsque l'incertitude sur les circonstances et l'origine de l'accident rendent sérieusement contestable l'existence d'un lien de causalité entre le manquement imputé à l'exploitant et le dommage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'hyper flexion ou l'hyper tension de la tête à l'origine du dommage « ne peut que résulter d'un accident » qui était survenu au cours de la descente dans le toboggan « ou de la réception dans le bassin », ce dont il résultait que l'existence d'un lien de causalité entre le dommage et la méconnaissance de l'obligation de sécurité de résultat qui s'attachait pour elle à la seule « phase de descente » était sérieusement contestable ; qu'en se bornant à constater la survenance d'un « accident » pour dire non sérieusement contestable l'obligation d'indemnisation, la Cour d'appel a violé l'article 809 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE (subsidiaire) l'obligation de sécurité de l'exploitant d'un centre de loisirs est de moyens lorsque l'exécution même de la prestation implique, en raison de sa participation physique, le rôle actif de l'usager de l'installation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'utilisation du toboggan aquatique « implique un certain rôle actif de l'usager », qu'il incombait à ce dernier de « garder au cours de la glissade une position correcte » et qu'il « peut agir sur sa vitesse en fonction de la position ventrale adoptée », toutes constatations qui caractérisaient la participation physique du créancier et son rôle actif dans l'accomplissement de la prestation de loisirs ; qu'en attribuant à l'obligation de sécurité de l'exploitant le caractère d'une obligation de résultat du seul fait que le créancier était entraîné par la « seule force du courant d'eau » et la « déclivité du toboggan », lorsqu'il résultait de ses propres constatations que ces facteurs ne privaient pas l'usager de la direction et de la vitesse de son mouvement, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

ALORS QUE l'exploitant d'une activité de loisirs, même s'il est tenu d'une obligation contractuelle de sécurité de résultat, ne saurait répondre que des seuls dommages qui sont la conséquence directe et certaine de sa violation ; qu'en se bornant à constater la survenance d'un « accident » (motifs propres) et l'absence de preuve « d'imprudence » de la victime (motifs adoptés du jugement) pour condamner l'exploitant et l'assureur à réparation, lorsqu'elle n'avait nullement constaté que cet accident était effectivement survenu au cours de la phase de descente et qu'il était donc imputable à une violation de la prétendue obligation de sécurité de résultat qui s'attachait selon elle à la phase de « descente », peu important à cet égard que la victime ait ou non commis une faute d'imprudence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

ALORS QUE (éventuelle) l'exploitant d'un toboggan aquatique n'est tenu que d'une obligation de sécurité de moyens au cours de la phase de réception des usagers de l'installation dans le bassin d'eau ; qu'il ne répond des accidents survenus au cours de cette phase que s'ils sont imputables à sa faute ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que l'exploitant devait répondre de l'accident s'il était survenu dans le bassin de réception, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, faute d'avoir caractérisé une quelconque faute de l'exploitant dans l'exécution de son obligation de sécurité moyens."

mercredi, 18 mai 2011

Les diagnostics immobiliers

Une fiche de l'Institut National de la Consommation : Les diagnostics immobiliers.

samedi, 02 avril 2011

Les limites de l'application de l'article L. 121-20 du code de la consommation

Par cet arrêt :



"Vu les articles L. 121-20 et L. 121-20-4 du code de la consommation ;

Attendu que selon le second de ces textes, le droit de rétractation institué par le premier, ne s'applique pas aux contrats conclus par voie électronique ayant pour objet la prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée ;

Attendu que le 30 août 2007, Mme X... et M. Y... ont réservé à distance et par voie électronique par l'intermédiaire de l'agence de voyage GO voyages une chambre d'hôtel à Dakar du 23 au 30 septembre 2007 ; que le 31 août M. Y... a sollicité la modification du dossier à la suite d'une erreur de saisie concernant les dates du séjour lors de sa commande ; que cette modification ou à défaut le remboursement des sommes versées a été refusée par la société Go Voyages .

Attendu que pour faire droit à la demande de remboursement de Mme X... et de M. Y..., la juridiction de proximité retient que ceux-ci ont été privés de leur faculté de rétractation ;

Qu'en statuant ainsi alors que le droit de rétractation n'était pas applicable à la prestation de service litigieuse, le tribunal a violé les textes susvisés ;



PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 2ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 1er ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble Mme X... et M. Y... à payer à la société Go voyages la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de Mme X... et M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille dix.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Agence de voyages Go voyages

La société Go Voyages fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que mademoiselle X... et monsieur Y... avaient été privés de leur droit de rétractation, et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à ces derniers la somme de 734 euros en réparation de leur préjudice ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 121-20-4 du Code de la consommation s'interprète dans le sens qu'en matière de commerce électronique de prestations de services d'hébergement, le consommateur dispose d'un droit de rétractation qui doit faire l'objet d'une information renforcée conformément aux articles L. 121-18 et L. 121-19 du même code ; qu'en l'espèce les conditions générales de vente de la société Go Voyages stipulent : « Le nouvel article L. 121-20-4 du Code de la consommation précise que la plupart des dispositions ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet la prestation de service d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée. L'acheteur ayant réservé et/ou commandé à distance (par téléphone ou via internet), une prestation auprès de l'organisateur, ne bénéficie pas du droit de rétractation » ; que ces stipulations ne respectent pas ces dispositions ; que par conséquent mademoiselle X... et monsieur Y... ayant réservé plusieurs nuits d'hôtel par l'intermédiaire du site de la société Go Voyages, ils devaient bénéficier, nonobstant les stipulations contractuelles, d'un droit de rétractation conformément aux dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-9 du code de la consommation ; que s'étant presque instantanément aperçus qu'ils avaient commis une erreur sur la saisie de la date du séjour, mademoiselle X... et monsieur Y... ont sollicité la modification du billet puis par courrier reçu le 5 septembre 2007, ont demandé de manière alternative le remboursement des sommes versées estimant que la clause relative aux frais d'annulation en cas de simple modification de la commande était abusive, ce qui leur a été refusé, la société Go Voyages interprétant ces demandes comme une demande d'annulation ou de modification du contrat ; qu'au vu de l'ensemble des ces éléments, il y a lieu de considérer qu'ils ont ainsi été privés de leur faculté de rétractation eu égard aux informations qui leur ont été fournies.

ALORS QU' il résulte des dispositions l'article L. 121-20-4 du code de la consommation que le droit de rétractation de sept jours prévu à l'article L. 121-20 du même code, n'est pas applicable aux prestations d'hébergement, quel que soit le mode de conclusion du contrat dont celles-ci sont l'objet, et notamment en cas de conclusion par la voie électronique ; qu'en jugeant néanmoins, pour condamner la société Go Voyages à réparer le préjudice résultant pour mademoiselle X... et monsieur Y... du fait qu'ils avaient été privés de leur droit de rétractation, que ces derniers qui avaient réservé plusieurs nuits d'hôtel par l'intermédiaire du site internet de cette société devaient bénéficier, nonobstant les stipulations contractuelles, d'un droit de rétractation conformément aux dispositions des articles L. 121-18 et L.121-19 du code de la consommation, la juridiction de proximité a violé par fausse interprétation ces dispositions ainsi que celles des articles L. 121-20 et L. 121-20-4 du même code."