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samedi, 18 juin 2011

Obligation de sécurité et toboggan aquatique

Un arrêt sur ce sujet :

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mai 2009), que M. X... a été victime d'un accident survenu lors de l'utilisation d'un toboggan aquatique exploité par la société Aqualand ; qu'il a assigné cette dernière devant un juge des référés aux fins de paiement d'une provision ; que la société Aqualand a appelé en garantie son assureur, la société Ace Européan Group ;

Attendu que la société Ace Européan Group fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec la société Aqualand à payer la somme de 100 000 euros à M. X... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Aqualand était tenue, en sa qualité d'exploitant d'un centre de loisir d'une obligation contractuelle de sécurité à l'égard des usagers et que l'accident s'était produit lors de l'utilisation d'un toboggan aquatique dont la déclivité et la force de l'eau qui s'y écoulait provoquaient le déplacement de l'usager et retenu que la société Aqualand ne faisait pas la preuve d'une cause étrangère à l'origine de l'accident, la cour d'appel en a exactement déduit que l'obligation de la société Aqualand n'étant pas sérieusement contestable, la demande de provision devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Ace European Group limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ace European Group limited ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Ace European Group limited ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait condamné solidairement la société ACE EUROPEAN GROUP, ensemble avec la société AQUALAND, à verser à Monsieur X... Angel la somme de 100. 000 euros à titre provisionnel et D'AVOIR dit que la société ACE EUROPEAN GROUP devait garantir la société AQUALAND des condamnations prononcées à son encontre

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est incontestable que l'obligation de la société AQUALAND est de nature contractuelle et que l'article 1147 du Code civil retient l'obligation du cocontractant en cas de non respect de son obligation, sauf à lui à prouver que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'en matière d'exploitation de centre loisir aquatique, l'exploitant d'un toboggan est, pendant la descente tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients ; que la société AQUALAND se content d'affirmer que l'usager a été imprudent pendant la glissade, sans toutefois le démontrer, alors qu'il est indifférent quel ‘ utilisation d'une telle installation implique un certain rôle actif de l'usager qui doit garder au cours de la glissade une position correcte, dans la mesure où l'usager, s'il peut agir sur sa vitesse en fonction de la position ventrale adoptée, est entraîné par la seule force du courant d'eau et de la déclivité du toboggan ; qu'enfin, l'expert relève, dans une note de synthèse, que Monsieur X... a dû présenter un mouvement forcé de la tête et du cou qui a déterminé sur un canal étroit une contusion médullaire de niveau C5 probablement causé, dit l'expert, par une hyperflexion ou une hyper tension de la tête qui ne peut que résulter d'un accident survenu au cours de la descente dans le toboggan ou de la réception dans le bassin ; que par conséquent, l'obligation d'indemnisation au sens des dispositions de l'article 809 du Code de procédure civile n'est pas sérieusement contestable ; qu'il convient de confirmer la décision déférée sur le principe et le montant de la provision allouée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'utilisation du toboggan a eu lieu de manière totalement régulière et cela n'est d'ailleurs pas contesté ; qu'à l'appui de ses prétentions, le requérant invoque une obligation de résultat de l'exploitant, notamment fondée sur un arrêt de la Cour de cassation du 28 octobre 1991 qui, rendu dans une affaire similaire, retient que l'exploitant est, « pendant la descente, tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients » ; que dans la même sens, la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 23 février 2001, a précisé que « l'exploitant d'un toboggan aquatique est tenu d'une obligation de résultat en matière de sécurité dès lors que (…) l'exploitant conserve la totale maîtrise de la sécurité des usagers, qui utilisant normalement le toboggan, n'ont aucun rôle actif (…) pouvant influencer leur sécurité » ; qu'il est indifférent que l'utilisation d'une telle installation implique un certain rôle actif de l'usager qui doit garder au cours de la glissade une position correcte alors que l'exploitant qui n'établit pas l'existence d'une imprudence de la victime, est responsable de la sécurité des usagers, ; qu'il convient donc de retenir une obligation de sécurité de résultat à l'encontre de la société AQUALAND ; (…) ;

ALORS QUE le juge ne peut attribuer à l'obligation contractuelle de sécurité de l'exploitant d'une activité de loisirs le caractère d'une obligation de résultat sans trancher la contestation au fond portant sur le rôle attribué au créancier pour l'accomplissement même de la prestation de loisirs ; qu'excède donc ses pouvoirs le juge des référés qui, pour condamner l'exploitant d'un toboggan aquatique et son assureur à verser une indemnité provisionnelle au titre de l'accident subi par un client de l'installation, tranche la nature sérieusement contestable du rôle attribué au créancier pour l'accomplissement de la prestation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'installation litigieuse impliquait « un certain rôle actif de l'usager », que ce dernier devait assurer une « position correcte » au cours de la glissade et qu'il pouvait « agir sur sa vitesse en fonction de la position ventrale adoptée », toutes circonstances invoquées par l'assureur dont il résultait que l'absence de rôle actif du créancier et, partant, la nature de l'obligation de sécurité de l'exploitant étaient sérieusement contestables ; qu'en retenant que l'exploitant d'un toboggan est, pendant la phase de descente, tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients, la Cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé l'article 809 du Code de procédure civile ;

ALORS QU'excède ses pouvoirs le juge des référés qui condamne un exploitant de toboggan aquatique et son assureur à indemniser l'usager de l'installation des suites d'un accident, lorsque l'incertitude sur les circonstances et l'origine de l'accident rendent sérieusement contestable l'existence d'un lien de causalité entre le manquement imputé à l'exploitant et le dommage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'hyper flexion ou l'hyper tension de la tête à l'origine du dommage « ne peut que résulter d'un accident » qui était survenu au cours de la descente dans le toboggan « ou de la réception dans le bassin », ce dont il résultait que l'existence d'un lien de causalité entre le dommage et la méconnaissance de l'obligation de sécurité de résultat qui s'attachait pour elle à la seule « phase de descente » était sérieusement contestable ; qu'en se bornant à constater la survenance d'un « accident » pour dire non sérieusement contestable l'obligation d'indemnisation, la Cour d'appel a violé l'article 809 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE (subsidiaire) l'obligation de sécurité de l'exploitant d'un centre de loisirs est de moyens lorsque l'exécution même de la prestation implique, en raison de sa participation physique, le rôle actif de l'usager de l'installation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'utilisation du toboggan aquatique « implique un certain rôle actif de l'usager », qu'il incombait à ce dernier de « garder au cours de la glissade une position correcte » et qu'il « peut agir sur sa vitesse en fonction de la position ventrale adoptée », toutes constatations qui caractérisaient la participation physique du créancier et son rôle actif dans l'accomplissement de la prestation de loisirs ; qu'en attribuant à l'obligation de sécurité de l'exploitant le caractère d'une obligation de résultat du seul fait que le créancier était entraîné par la « seule force du courant d'eau » et la « déclivité du toboggan », lorsqu'il résultait de ses propres constatations que ces facteurs ne privaient pas l'usager de la direction et de la vitesse de son mouvement, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

ALORS QUE l'exploitant d'une activité de loisirs, même s'il est tenu d'une obligation contractuelle de sécurité de résultat, ne saurait répondre que des seuls dommages qui sont la conséquence directe et certaine de sa violation ; qu'en se bornant à constater la survenance d'un « accident » (motifs propres) et l'absence de preuve « d'imprudence » de la victime (motifs adoptés du jugement) pour condamner l'exploitant et l'assureur à réparation, lorsqu'elle n'avait nullement constaté que cet accident était effectivement survenu au cours de la phase de descente et qu'il était donc imputable à une violation de la prétendue obligation de sécurité de résultat qui s'attachait selon elle à la phase de « descente », peu important à cet égard que la victime ait ou non commis une faute d'imprudence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

ALORS QUE (éventuelle) l'exploitant d'un toboggan aquatique n'est tenu que d'une obligation de sécurité de moyens au cours de la phase de réception des usagers de l'installation dans le bassin d'eau ; qu'il ne répond des accidents survenus au cours de cette phase que s'ils sont imputables à sa faute ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que l'exploitant devait répondre de l'accident s'il était survenu dans le bassin de réception, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, faute d'avoir caractérisé une quelconque faute de l'exploitant dans l'exécution de son obligation de sécurité moyens."

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