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samedi, 24 septembre 2011

L'article L. 136-1 du code de la consommation, qui s'applique exclusivement au consommateur et au non-professionnel, ne concerne pas les contrats conclus entre sociétés commerciales

Ce que rappelle cet arrêt :


"Vu l'article L. 136-1 du code de la consommation ;

Attendu que la société Klekoon a conclu avec la société Ozon'Eco un contrat de prestation de services pour une durée d'un an avec possibilité de reconduction tacite ; qu'à la suite d'une contestation sur la reconduction du contrat, la société Ozon'Eco s'est prévalue des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation selon lequel le consommateur et le non-professionnel peuvent mettre fin à tout moment au contrat à compter de la date de reconduction en cas de non-respect de l'information incombant au professionnel ;

Attendu que pour accueillir cette prétention et débouter la société Klekoon de sa demande en paiement, le tribunal retient que la société Ozon'Eco doit être considérée en l'espèce comme étant dans la situation d'un non-professionnel car n'intervenant pas dans le domaine de compétence et dans la spécialité de la société Klekoon, de sorte que les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation lui sont applicables ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 136-1 du code de la consommation, qui s'applique exclusivement au consommateur et au non-professionnel, ne concerne pas les contrats conclus entre sociétés commerciales, le tribunal de commerce a violé le texte susvisé par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 2010, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Créteil ;

Condamne la société Ozon'Eco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Klekoon la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour la société Klekoon

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté la société Klekoon de sa demande tendant à voir condamner la société Ozon'eco à lui payer la somme de 597,59 euros en principal ;

Aux motifs que vu les articles 1134 et suivants du code civil ; vu l'article L. 136-1 du code de la consommation ; vu les dispositions des conditions générales de vente de la SARL Klekoon ; que la SARL Klekoon entend faire application des dispositions de l'article 2 des conditions générales de vente prévoyant que, sauf dénonciation émise par courrier recommandé dans un délai de deux mois avant la fin de la prestation d'une durée d'un an, celle-ci sera reconduite tacitement pour la même durée, toute prestation entamée étant due intégralement, pour réclamer le montant de la prestation reconduite ; mais que selon l'article L. 136-1 du code de la consommation, "Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur. Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux nonprofessionnels » ; que la SARL Ozon'eco qui doit être considérée comme non-professionnel par rapport au contrat de service proposé par la SARL Klekoon a pu, en application des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation, mettre fin le 6 mars 2009, unilatéralement et sans frais, à ce contrat à partir du moment où la SARL Klekoon ne l'a pas informé par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme, soit le 4 avril 2009, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat ; que de ce fait la SARL Klekoon ne peut reconduire tacitement le renouvellement des prestations concernant la veille sur les marchés publics ; qu'en outre la SARL Klekoon n'apporte aucun élément démontrant que depuis le début avril 2009 elle a fourni à la SARL Ozon'eco des prestations concernant la veille sur les marchés publics ;
qu'en conséquence le tribunal déboutera la SARL Klekoon de sa demande de condamner la SARL Ozon'eco à payer à la SARL Klekoon la somme de 597,59 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 29 avril 2009 ;

ALORS QUE l'article L. 136-1 du code de la consommation ne s'applique pas aux contrats de fournitures de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales ;

qu'en jugeant au contraire, en l'espèce, que la SARL Klekoon aurait dû informer son cocontractant, la SARL Ozon'eco, de la tacite reconduction du contrat de fourniture de services conclu le 4 avril 2008 à l'arrivée de son terme dans les conditions énoncées par L. 136-1 du code de la consommation, le tribunal de commerce a violé ce texte par fausse application."

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