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samedi, 31 décembre 2011

Renonciation à se prévaloir de la forclusion (crédit à la consommation)

Un arrêt sur ce point :

"Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 mars 2000, la société Cofinoga, aux droits de laquelle se trouve la société Laser Cofinoga, a consenti à M. X... une ouverture de crédit utilisable par fractions d'un montant maximum de 140 000 francs (21 342,86 euros), avec un montant autorisé à l'ouverture du compte de 20 000 francs (3 048,98 euros) ; que ce contrat a fait l'objet d'un avenant en date du 23 mars 2005 portant le montant du maximum du découvert autorisé à 21 500 euros et la fraction disponible choisie à 15 000 euros ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale, l'arrêt retient que si l'emprunteur faisait état du dépassement du maximum autorisé lors de la signature du contrat du 13 mars 2000 dès le mois de décembre 2000 pour estimer l'action en paiement forclose en décembre 2002, l'avenant conclu le 23 mars 2005 avait repris le solde et s'était substitué au contrat initial ;

Qu'en statuant ainsi alors que la seule souscription d'un tel avenant ne pouvait emporter renonciation à se prévaloir de la forclusion édictée par les dispositions d'ordre public du texte susvisé, auxquelles il ne peut être renoncé que de façon non équivoque pourvu que le délai soit accompli, la cour d'appel l'a violé par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Laser Cofinoga aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Laser Cofinoga, la condamne à payer à Me Foussard, avocat de M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyen produit au pourvoi principal par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X....

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné M. Jean-Marie X... à payer à la Société LASER COFINOGA la somme de 15.517,17 € et la somme de 1.025,20 € ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions de l'article L.311-37 du Code de la consommation que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que M. X... fait état du dépassement du maximum autorisé de 20.000 F en décembre 2000 pour dire que la forclusion est intervenue en décembre 2002 ; que c'est toutefois sans compter avec la conclusion d'un avenant à ce contrat, le 23 mars 2005, s'y substituant et en en reprenant le solde ; qu'ainsi, l'assignation étant du 3 avril 2005, l'action n'est pas forclose (…) » (arrêt, p. 4, § 6 à 9) ;

ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article L.311-37 du Code de la consommation, l'action en paiement doit être exercée dans les deux ans de l'événement qui a donné naissance à la défaillance ; que constitue une défaillance le fait pour le débiteur de dépasser le maximum convenu dès lors qu'il n'est pas régularisé ; qu'en l'espèce, M. X... a établi que le maximum autorisé avait été dépassé dès le mois de décembre 2002 (conclusions du 5 janvier 2009, p. 4, 5 et 6) ; que sans remettre en cause l'existence et la date de cette défaillance, les juges du fond ont fait état d'un avenant du 23 mars 2005 ; qu'à supposer toutefois que cet avenant ait pu être pris en compte, en toute hypothèse, les juges du fond devaient rechercher si le délai de deux ans n'était pas venu à expiration en décembre 2004 ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.311-17 du Code de la consommation ;

ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, en se bornant à faire état d'un avenant du 23 mars 2005 sans analyser cet avenant et sans rechercher, notamment, en quoi et par le truchement de quel mécanisme juridique l'avenant du 23 mars 2005, qui a été retenu, avait pu tenir en échec une forclusion acquise à la date de sa conclusion, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.311-17 du Code de la consommation.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Laser Cofinoga.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 15.517,17 euros avec intérêt au taux légal le montant de la condamnation de Monsieur X... au profit de la Société COFINOGA.

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 311-33 du code de la consommation que le prêteur qui accord un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital ; que si les dispositions de l'article L. 311-9 dudit code sur lesquelles se fonde en fait Monsieur X..., issues de la loi du 28 janvier 2005, ne sont pas applicables au contrat originaire du 13 mars 2000, elles le sont à l'avenant du 23 mars 2005 ; que cet avenant, qui a été régularisé suite à une offre préalable conforme au texte, après avoir indiqué que le montant maximum du découvert autorisé est de 21.500 €, précise que le montant choisi dans cette limite constitue la fraction disponible du découvert et que cette fraction disponible choisie est de 15.000 € ; que dès lors, en cas de dépassement de cette fraction choisie de 15.000 € un nouvel avenant avec offre préalable s'avérait nécessaire ; que la somme de 15.000 € ayant été dépassée dès la date de cet avenant, la société LASER COFINOGA devait être déboutée des intérêts contractuels postérieurs ; mais que toutefois l'emprunteur restait tenu des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, en l'espèce à compter du 14 janvier 2006 ;

ALORS QUE l'offre préalable de crédit est seulement obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti ; qu'en conséquence, lorsqu'un professionnel du crédit consent une ouverture de crédit utilisable par fractions et dans la limite d'un découvert global autorisé, seuls le dépassement du découvert global autorisé et la modification du taux d'intérêt entraînent une augmentation de crédit nécessitant un nouvel avenant avec offre préalable ; que, dès lors, en retenant, pour déchoir la société LASER COFINOGA de son droit aux intérêts contractuels, qu'un nouvel avenant avec offre préalable était nécessaire dans la mesure où le montant de la fraction disponible, fixé à 15.000 € avait été dépassé dès la conclusion de l'avenant du 23 mars 2005, tout en constatant que le montant du découvert global autorisé était de 21.500 € et n'avait nullement été dépassé, la Cour d'appel a violé l'article L. 311-9 du Code de la consommation."

samedi, 24 décembre 2011

Responsabilité et accident de ski

Un arrêt sur ce sujet :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2010) que la société Club méditerranée (la société) a vendu le 28 janvier 2002 à Mme X... un séjour aux sports d'hiver comprenant des cours de ski ; que cette dernière, s'étant fracturé la jambe pendant un cours, a recherché la responsabilité de la société et, subsidiairement, sollicité que M. Y..., moniteur, et le syndicat national des moniteurs de ski français soient condamnés à l'indemniser ; 


Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable du préjudice invoqué par Mme X... alors, selon le moyen, 

1°/ qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, codifié à l'article L. 211-17 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, la personne visée à l'article L. 211-1 " est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que la prestation soit exécutée par la personne ayant contracté avec le client ou un autre prestataire ", sachant que le texte, à propos de l'appel en garantie, vise " l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat " ; que la lettre du texte en même temps que son économie ne crée une responsabilité de plein droit visant à dispenser la victime d'avoir à agir contre d'autres prestataires, que dans l'hypothèse où le dommage trouve son origine dans l'absence de bonne exécution du contrat, autrement dit dans une inexécution ou dans une mauvaise exécution ; qu'en décidant qu'il suffisait que le dommage soit survenu à l'occasion d'une activité entrant dans le champ de la convention, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le point de savoir s'il y avait eu, à l'origine du dommage, une exécution ou une mauvaise exécution d'une obligation, les juges du fond ont violé l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, codifié à l'article L. 211-17 du code du tourisme ; 

2°/ que la lettre et l'économie de l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, codifié à l'article L. 211-17 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce, institue une responsabilité de plein droit s'agissant des dommages entrant dans le champ des obligations figurant au contrat ; que le dommage échappe à la responsabilité de plein droit dans l'hypothèse où le prestataire ayant assumé ses obligations, et les ayant assumées correctement, le dommage survient à l'intérieur d'une sphère au sein de laquelle le client dispose d'une totale indépendance, et joue un rôle actif dans la maîtrise de son comportement ; que tel est le cas dans l'hypothèse où, dans un cadre correctement organisé, le client s'adonne au ski alpin ; qu'en faisant jouer par suite, dans une telle configuration, la responsabilité de plein droit, les juges du fond ont violé l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, tel que codifié à l'article L. 211-17 du code du tourisme dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 

3°/ qu'en refusant de rechercher si le dommage n'était pas sans lien avec les obligations pesant sur la société Club méditerranée, pour ne pouvoir être rattaché, s'agissant d'une activité dans laquelle le client joue un rôle actif, qu'au seul comportement du client, circonstance excluant la responsabilité de plein droit, les juges du fond ont violé l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, codifié à l'article L. 211-17 du code du tourisme ; 


Mais attendu que toute personne se livrant aux opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992 étant responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, et ne pouvant s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure, la cour d'appel qui a constaté que l'accident était survenu à l'occasion d'un cours de ski inclus dans le forfait conclu avec la société et que les pièces du dossier n'établissaient nullement que Mme X... se soit inscrite à un cours d'un niveau supérieur au sien, en en déduisant qu'aucun fait exonératoire ne pouvait donc être retenu a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne la société Club méditerranée aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Club méditerranée à payer à la société Axa France IARD, à M. Y..., au Syndicat national des moniteurs de ski et au Syndicat local des moniteurs de ski, la somme globale de 3 000 euros, rejette les autres demandes ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze. 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt 

Moyens produits par Me Foussard, avocat ax Conseils, pour la société Club Méditerranée 

PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; 

EN CE QU'il a déclaré la société CLUB MEDITERRANEE responsable du préjudice invoqué par Mme B...-X... ; 

AUX MOTIFS QU'« il résulte de la lettre adressée par le directeur des pistes de la station, à laquelle le CLUB se réfère explicitement dans ses conclusions, que l'accident, dont Mme B... a été victime, s'est produit alors que le groupe de skieurs, auquel appartenait celle-ci, se dirigeait, sous la conduite du moniteur, M. Y..., sur un chemin régulièrement emprunté, en aval de la piste, pour rejoindre le restaurant d'altitude, que l'accident a ainsi bien eu lieu à l'occasion d'un cours accompli dans le cadre d'une prestation vendue par le CLUB à Mme B... ; que, s'agissant de l'application de la loi du 13 juillet 1992 à l'espèce, que le CLUB MÉDITERRANEE, qui est, conformément à l'article L 211-1 du code du tourisme " une personne morale qui se livre aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ", a vendu à Mme B..., suivant facture du 28 janvier 2002, un forfait à LA PLAGNE comprenant le transport, le séjour hôtelier, la location de ski et de chaussures, que le catalogue relatif à ce forfait précise qu'il inclut des cours de ski pendant toute la semaine du séjour, que ce faisant les activités de cours de ski constituent une part significative du forfait, qu'il en résulte que la loi du 13 juillet 1992 leur est applicable sans qu'il y ait lieu de distinguer, cette loi ne le faisant pas, entre activités pour lesquelles le client joue un rôle actif et les autres ; que, pour s'exonérer de la responsabilité de plein droit qui lui incombe à ce titre, le CLUB MÉDITERRANÉE fait valoir le fait de l'acheteur consistant à s'être inscrit à un cours de niveau moyen alors que son niveau aurait été celui d'un débutant ; mais que les pièces au dossier n'établissent nullement que Mme B... se serait inscrite à un cours d'un niveau supérieur au sien, que son expérience antérieure du ski justifiait son inscription à un cours de niveau moyen, que l'accident s'est produit, comme l'atteste la lettre du directeur des pistes, sur un chemin " sans difficulté particulière " et qu'aucune remarque ne lui avait été faite à cet égard par son moniteur lors des premiers jours du cours antérieurement à l'accident, qu'aucun fait exonératoire ne saurait donc être retenu » ; 

ALORS QU'aux termes de l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, codifié à l'article L. 211-17 du Code du tourisme, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, la personne visée à l'article L. 211-1 « est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que la prestation soit exécutée par la personne ayant contracté avec le client ou un autre prestataire », sachant que le texte, à propos de l'appel en garantie, vise « l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat » ; que la lettre du texte en même temps que son économie ne crée une responsabilité de plein droit visant à dispenser la victime d'avoir à agir contre d'autres prestataires, que dans l'hypothèse où le dommage trouve son origine dans l'absence de bonne exécution du contrat, autrement dit dans une inexécution ou dans une mauvaise exécution ; qu'en décidant qu'il suffisait que le dommage soit survenu à l'occasion d'une activité entrant dans le champ de la convention, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le point de savoir s'il y avait eu, à l'origine du dommage, une exécution ou une mauvaise exécution d'une obligation, les juges du fond ont violé l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, codifié à l'article L. 211-17 du Code du tourisme. 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION 

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; 

EN CE QU'il a déclaré la société CLUB MEDITERRANEE responsable du préjudice invoqué par Mme B...-X... ; 

AUX MOTIFS QU'« il résulte de la lettre adressée par le directeur des pistes de la station, à laquelle le CLUB se réfère explicitement dans ses conclusions, que l'accident, dont Mme B... a été victime, s'est produit alors que le groupe de skieurs, auquel appartenait celle-ci, se dirigeait, sous la conduite du moniteur M. Y..., sur un chemin régulièrement emprunté, en aval de la pite, pour rejoindre le restaurant d'altitude, que l'accident a sans bien eu lieu à l'occasion d'(u cours accompli dans le cadre d'une prestation vendue par le CLUB à Mme B... ; que s'agissant de l'application de la loi du 13 juillet 1992 à l'espèce, le CLUB MEDITERRANEE qui est, conformément à l'article L 211-1 du Code du tourisme « une personne morale qui se livre aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs », a vendu à Mme B..., suivant facture du 28 janvier 2002, un forfait LA PLAGNE comprenant le transport, le séjour hôtelier, la location de ski et de chaussures, que le catalogue relatif à ce forfait précise qu'il inclut des cours de ski pendant toute la semaine du séjour, que ce faisant les activités de cours de ski constituent une part significative du forfait, qu'il en résulte que la Loi du 13 juillet 1992 leur est applicable sans qu'il y ait lieu de distinguer, cette loi ne le faisant pas, entre les activités pour lesquelles le client joue un rôle actif et les autres ; que pour s'exonérer de la responsabilité de plein droit qui lui incombe à ce titre, le CLUB MERDITERRANEE fait valoir le fait de l'acheteur consistant à s'être inscrit à un cours de niveau moyen alors que son niveau aurait été celui d'un débutant ; que les pièces au dossier n'établissent nullement que Mme B...se serait inscrite à un cours d'un niveau supérieur au sien, que son expérience antérieure du ski justifiait son inscription à un cours de niveau moyen, que l'accident s'est produit, comme l'atteste la lettre du directeur des pistes, sur une chemin « sans difficulté particulière », et qu'aucune remarque ne lui avait été fait à cet égard par son moniteur lors des premiers, jours du cours antérieurement à l'accident, qu'aucun fait exonératoire ne saurait donc être retenu » ; 

ALORS QUE la lettre et l'économie de l'article 23 de la Loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, codifié à l'article L. 211-17 du Code du tourisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce, institue une responsabilité de plein droit s'agissant des dommages entrant dans le champ des obligations figurant au contrat ; que le dommage échappe à la responsabilité de plein droit dans l'hypothèse où le prestataire ayant assumé ses obligations, et les ayant assumées correctement, le dommage survient à l'intérieur d'une sphère au sein de laquelle le client dispose d'une totale indépendance, et joue un rôle actif dans maîtrise de son comportement ; que tel est le cas dans l'hypothèse où, dans un cadre correctement organisé, le client s'adonne au ski alpin ; qu'en faisant jouer par suite, dans une telle configuration, la responsabilité de plein droit, les juges du fond ont violé l'article 23 de la Loi n° 92-645 du 13 12 juillet 1992, tel que codifié à l'article L. 211-17 du Code du tourisme dans sa rédaction applicable à l'espèce. 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION 

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; 

EN CE QU'il a déclaré la société CLUB MEDITERRANEE responsable du préjudice invoqué par Mme B...-X... ; 

AUX MOTIFS QU'« il résulte de la lettre adressée par le directeur des pistes de la station, à laquelle le CLUB se réfère explicitement dans ses conclusions, que l'accident, dont Mme B... a été victime, s'est produit alors que le groupe de skieurs, auquel appartenait celle-ci, se dirigeait, sous la conduite du moniteur, M. Y..., sur un chemin régulièrement emprunté, en aval de la piste, pour rejoindre le restaurant d'altitude, que l'accident a ainsi bien eu lieu à l'occasion d'un cours accompli dans le cadre d'une prestation vendue par le CLUB à Mme B... ; que, s'agissant de l'application de la loi du 13 juillet 1992 à l'espèce, que le CLUB MÉDITERRANEE, qui est, conformément à l'article L 211-1 du code du tourisme " une personne morale qui se livre aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ", a vendu à Mme B..., suivant facture du 28 janvier 2002, un forfait à LA PLAGNE comprenant le transport, le séjour hôtelier, la location de ski et de chaussures, que le catalogue relatif à ce forfait précise qu'il inclut des cours de ski pendant toute la semaine du séjour, que ce faisant les activités de cours de ski constituent une part significative du forfait, qu'il en résulte que la loi du 13 juillet 1992 leur est applicable sans qu'il y ait lieu de distinguer, cette loi ne le faisant pas, entre activités pour lesquelles le client joue un rôle actif et les autres ; que, pour s'exonérer de la responsabilité de plein droit qui lui incombe à ce titre, le CLUB MÉDITERRANÉE fait valoir le fait de l'acheteur consistant à s'être inscrit à un cours de niveau moyen alors que son niveau aurait été celui d'un débutant ; mais que les pièces au dossier n'établissent nullement que Mme B... se serait inscrite à un cours d'un niveau supérieur au sien, que son expérience antérieure du ski justifiait son inscription à un cours de niveau moyen, que l'accident s'est produit, comme l'atteste la lettre du directeur des pistes, sur un chemin " sans difficulté particulière " et qu'aucune remarque ne lui avait été faite à cet égard par son moniteur lors des premiers j ours du cours antérieurement à l'accident, qu'aucun fait exonératoire ne saurait donc être retenu » ; 

ALORS QU'en refusant de rechercher si le dommage n'était pas sans lien avec les obligations pesant sur la société CLUB MEDITERRANEE, pour ne pouvoir être rattaché, s'agissant d'une activité dans laquelle le client joue un rôle actif, qu'au seul comportement du client, circonstance excluant la responsabilité de plein droit, les juges du fond ont violé l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, codifié à l'article L. 211-17 du Code du tourisme."

Responsabilité et accident de ski

Un arrêt sur ce sujet :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2010) que la société Club méditerranée (la société) a vendu le 28 janvier 2002 à Mme X... un séjour aux sports d'hiver comprenant des cours de ski ; que cette dernière, s'étant fracturé la jambe pendant un cours, a recherché la responsabilité de la société et, subsidiairement, sollicité que M. Y..., moniteur, et le syndicat national des moniteurs de ski français soient condamnés à l'indemniser ; 


Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable du préjudice invoqué par Mme X... alors, selon le moyen, 

1°/ qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, codifié à l'article L. 211-17 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, la personne visée à l'article L. 211-1 " est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que la prestation soit exécutée par la personne ayant contracté avec le client ou un autre prestataire ", sachant que le texte, à propos de l'appel en garantie, vise " l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat " ; que la lettre du texte en même temps que son économie ne crée une responsabilité de plein droit visant à dispenser la victime d'avoir à agir contre d'autres prestataires, que dans l'hypothèse où le dommage trouve son origine dans l'absence de bonne exécution du contrat, autrement dit dans une inexécution ou dans une mauvaise exécution ; qu'en décidant qu'il suffisait que le dommage soit survenu à l'occasion d'une activité entrant dans le champ de la convention, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le point de savoir s'il y avait eu, à l'origine du dommage, une exécution ou une mauvaise exécution d'une obligation, les juges du fond ont violé l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, codifié à l'article L. 211-17 du code du tourisme ; 

2°/ que la lettre et l'économie de l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, codifié à l'article L. 211-17 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce, institue une responsabilité de plein droit s'agissant des dommages entrant dans le champ des obligations figurant au contrat ; que le dommage échappe à la responsabilité de plein droit dans l'hypothèse où le prestataire ayant assumé ses obligations, et les ayant assumées correctement, le dommage survient à l'intérieur d'une sphère au sein de laquelle le client dispose d'une totale indépendance, et joue un rôle actif dans la maîtrise de son comportement ; que tel est le cas dans l'hypothèse où, dans un cadre correctement organisé, le client s'adonne au ski alpin ; qu'en faisant jouer par suite, dans une telle configuration, la responsabilité de plein droit, les juges du fond ont violé l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, tel que codifié à l'article L. 211-17 du code du tourisme dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 

3°/ qu'en refusant de rechercher si le dommage n'était pas sans lien avec les obligations pesant sur la société Club méditerranée, pour ne pouvoir être rattaché, s'agissant d'une activité dans laquelle le client joue un rôle actif, qu'au seul comportement du client, circonstance excluant la responsabilité de plein droit, les juges du fond ont violé l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, codifié à l'article L. 211-17 du code du tourisme ; 


Mais attendu que toute personne se livrant aux opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992 étant responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, et ne pouvant s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure, la cour d'appel qui a constaté que l'accident était survenu à l'occasion d'un cours de ski inclus dans le forfait conclu avec la société et que les pièces du dossier n'établissaient nullement que Mme X... se soit inscrite à un cours d'un niveau supérieur au sien, en en déduisant qu'aucun fait exonératoire ne pouvait donc être retenu a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne la société Club méditerranée aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Club méditerranée à payer à la société Axa France IARD, à M. Y..., au Syndicat national des moniteurs de ski et au Syndicat local des moniteurs de ski, la somme globale de 3 000 euros, rejette les autres demandes ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze. 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt 

Moyens produits par Me Foussard, avocat ax Conseils, pour la société Club Méditerranée 

PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; 

EN CE QU'il a déclaré la société CLUB MEDITERRANEE responsable du préjudice invoqué par Mme B...-X... ; 

AUX MOTIFS QU'« il résulte de la lettre adressée par le directeur des pistes de la station, à laquelle le CLUB se réfère explicitement dans ses conclusions, que l'accident, dont Mme B... a été victime, s'est produit alors que le groupe de skieurs, auquel appartenait celle-ci, se dirigeait, sous la conduite du moniteur, M. Y..., sur un chemin régulièrement emprunté, en aval de la piste, pour rejoindre le restaurant d'altitude, que l'accident a ainsi bien eu lieu à l'occasion d'un cours accompli dans le cadre d'une prestation vendue par le CLUB à Mme B... ; que, s'agissant de l'application de la loi du 13 juillet 1992 à l'espèce, que le CLUB MÉDITERRANEE, qui est, conformément à l'article L 211-1 du code du tourisme " une personne morale qui se livre aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ", a vendu à Mme B..., suivant facture du 28 janvier 2002, un forfait à LA PLAGNE comprenant le transport, le séjour hôtelier, la location de ski et de chaussures, que le catalogue relatif à ce forfait précise qu'il inclut des cours de ski pendant toute la semaine du séjour, que ce faisant les activités de cours de ski constituent une part significative du forfait, qu'il en résulte que la loi du 13 juillet 1992 leur est applicable sans qu'il y ait lieu de distinguer, cette loi ne le faisant pas, entre activités pour lesquelles le client joue un rôle actif et les autres ; que, pour s'exonérer de la responsabilité de plein droit qui lui incombe à ce titre, le CLUB MÉDITERRANÉE fait valoir le fait de l'acheteur consistant à s'être inscrit à un cours de niveau moyen alors que son niveau aurait été celui d'un débutant ; mais que les pièces au dossier n'établissent nullement que Mme B... se serait inscrite à un cours d'un niveau supérieur au sien, que son expérience antérieure du ski justifiait son inscription à un cours de niveau moyen, que l'accident s'est produit, comme l'atteste la lettre du directeur des pistes, sur un chemin " sans difficulté particulière " et qu'aucune remarque ne lui avait été faite à cet égard par son moniteur lors des premiers jours du cours antérieurement à l'accident, qu'aucun fait exonératoire ne saurait donc être retenu » ; 

ALORS QU'aux termes de l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, codifié à l'article L. 211-17 du Code du tourisme, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, la personne visée à l'article L. 211-1 « est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que la prestation soit exécutée par la personne ayant contracté avec le client ou un autre prestataire », sachant que le texte, à propos de l'appel en garantie, vise « l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat » ; que la lettre du texte en même temps que son économie ne crée une responsabilité de plein droit visant à dispenser la victime d'avoir à agir contre d'autres prestataires, que dans l'hypothèse où le dommage trouve son origine dans l'absence de bonne exécution du contrat, autrement dit dans une inexécution ou dans une mauvaise exécution ; qu'en décidant qu'il suffisait que le dommage soit survenu à l'occasion d'une activité entrant dans le champ de la convention, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le point de savoir s'il y avait eu, à l'origine du dommage, une exécution ou une mauvaise exécution d'une obligation, les juges du fond ont violé l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, codifié à l'article L. 211-17 du Code du tourisme. 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION 

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; 

EN CE QU'il a déclaré la société CLUB MEDITERRANEE responsable du préjudice invoqué par Mme B...-X... ; 

AUX MOTIFS QU'« il résulte de la lettre adressée par le directeur des pistes de la station, à laquelle le CLUB se réfère explicitement dans ses conclusions, que l'accident, dont Mme B... a été victime, s'est produit alors que le groupe de skieurs, auquel appartenait celle-ci, se dirigeait, sous la conduite du moniteur M. Y..., sur un chemin régulièrement emprunté, en aval de la pite, pour rejoindre le restaurant d'altitude, que l'accident a sans bien eu lieu à l'occasion d'(u cours accompli dans le cadre d'une prestation vendue par le CLUB à Mme B... ; que s'agissant de l'application de la loi du 13 juillet 1992 à l'espèce, le CLUB MEDITERRANEE qui est, conformément à l'article L 211-1 du Code du tourisme « une personne morale qui se livre aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs », a vendu à Mme B..., suivant facture du 28 janvier 2002, un forfait LA PLAGNE comprenant le transport, le séjour hôtelier, la location de ski et de chaussures, que le catalogue relatif à ce forfait précise qu'il inclut des cours de ski pendant toute la semaine du séjour, que ce faisant les activités de cours de ski constituent une part significative du forfait, qu'il en résulte que la Loi du 13 juillet 1992 leur est applicable sans qu'il y ait lieu de distinguer, cette loi ne le faisant pas, entre les activités pour lesquelles le client joue un rôle actif et les autres ; que pour s'exonérer de la responsabilité de plein droit qui lui incombe à ce titre, le CLUB MERDITERRANEE fait valoir le fait de l'acheteur consistant à s'être inscrit à un cours de niveau moyen alors que son niveau aurait été celui d'un débutant ; que les pièces au dossier n'établissent nullement que Mme B...se serait inscrite à un cours d'un niveau supérieur au sien, que son expérience antérieure du ski justifiait son inscription à un cours de niveau moyen, que l'accident s'est produit, comme l'atteste la lettre du directeur des pistes, sur une chemin « sans difficulté particulière », et qu'aucune remarque ne lui avait été fait à cet égard par son moniteur lors des premiers, jours du cours antérieurement à l'accident, qu'aucun fait exonératoire ne saurait donc être retenu » ; 

ALORS QUE la lettre et l'économie de l'article 23 de la Loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, codifié à l'article L. 211-17 du Code du tourisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce, institue une responsabilité de plein droit s'agissant des dommages entrant dans le champ des obligations figurant au contrat ; que le dommage échappe à la responsabilité de plein droit dans l'hypothèse où le prestataire ayant assumé ses obligations, et les ayant assumées correctement, le dommage survient à l'intérieur d'une sphère au sein de laquelle le client dispose d'une totale indépendance, et joue un rôle actif dans maîtrise de son comportement ; que tel est le cas dans l'hypothèse où, dans un cadre correctement organisé, le client s'adonne au ski alpin ; qu'en faisant jouer par suite, dans une telle configuration, la responsabilité de plein droit, les juges du fond ont violé l'article 23 de la Loi n° 92-645 du 13 12 juillet 1992, tel que codifié à l'article L. 211-17 du Code du tourisme dans sa rédaction applicable à l'espèce. 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION 

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; 

EN CE QU'il a déclaré la société CLUB MEDITERRANEE responsable du préjudice invoqué par Mme B...-X... ; 

AUX MOTIFS QU'« il résulte de la lettre adressée par le directeur des pistes de la station, à laquelle le CLUB se réfère explicitement dans ses conclusions, que l'accident, dont Mme B... a été victime, s'est produit alors que le groupe de skieurs, auquel appartenait celle-ci, se dirigeait, sous la conduite du moniteur, M. Y..., sur un chemin régulièrement emprunté, en aval de la piste, pour rejoindre le restaurant d'altitude, que l'accident a ainsi bien eu lieu à l'occasion d'un cours accompli dans le cadre d'une prestation vendue par le CLUB à Mme B... ; que, s'agissant de l'application de la loi du 13 juillet 1992 à l'espèce, que le CLUB MÉDITERRANEE, qui est, conformément à l'article L 211-1 du code du tourisme " une personne morale qui se livre aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ", a vendu à Mme B..., suivant facture du 28 janvier 2002, un forfait à LA PLAGNE comprenant le transport, le séjour hôtelier, la location de ski et de chaussures, que le catalogue relatif à ce forfait précise qu'il inclut des cours de ski pendant toute la semaine du séjour, que ce faisant les activités de cours de ski constituent une part significative du forfait, qu'il en résulte que la loi du 13 juillet 1992 leur est applicable sans qu'il y ait lieu de distinguer, cette loi ne le faisant pas, entre activités pour lesquelles le client joue un rôle actif et les autres ; que, pour s'exonérer de la responsabilité de plein droit qui lui incombe à ce titre, le CLUB MÉDITERRANÉE fait valoir le fait de l'acheteur consistant à s'être inscrit à un cours de niveau moyen alors que son niveau aurait été celui d'un débutant ; mais que les pièces au dossier n'établissent nullement que Mme B... se serait inscrite à un cours d'un niveau supérieur au sien, que son expérience antérieure du ski justifiait son inscription à un cours de niveau moyen, que l'accident s'est produit, comme l'atteste la lettre du directeur des pistes, sur un chemin " sans difficulté particulière " et qu'aucune remarque ne lui avait été faite à cet égard par son moniteur lors des premiers j ours du cours antérieurement à l'accident, qu'aucun fait exonératoire ne saurait donc être retenu » ; 

ALORS QU'en refusant de rechercher si le dommage n'était pas sans lien avec les obligations pesant sur la société CLUB MEDITERRANEE, pour ne pouvoir être rattaché, s'agissant d'une activité dans laquelle le client joue un rôle actif, qu'au seul comportement du client, circonstance excluant la responsabilité de plein droit, les juges du fond ont violé l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, codifié à l'article L. 211-17 du Code du tourisme."