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dimanche, 27 novembre 2011

Un nouveau site : La vente à réméré ou vente avec faculté de rachat.

vendredi, 04 novembre 2011

Action en justice d'une association de consommateurs

Une décision sur ce sujet :

"Vu l'article L421-1 du code de la consommation ;

Attendu qu'estimant qu'une publicité figurant dans un catalogue distribué par la société Carrefour hypermarchés contrevenait aux dispositions du décret du 3 mai 1961, l'association Confédération générale du logement et de la consommation 35 (CGLC 35) l'a assignée en cessation de la diffusion de ce catalogue et en paiement de dommages et intérêts ; 

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la CGLC 35 l'arrêt énonce qu' en vertu de l'article L421-1 du Code de la consommation, seules les associations régulièrement déclarées, ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs et agréées à cette fin, ont qualité pour exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, que pour justifier de sa qualité à agir, la « CGLC 35 » se prévaut d'un arrêté préfectoral du 14 novembre 2005 portant agrément de l'association « Confédération générale du logement d'Ille-et-Vilaine », ayant son siège social 3 allée de Lucerne à Rennes, pour ester en justice, mais qu'il résulte des pièces versées aux débats que cette association, dont les statuts initiaux ont été déposés à la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 6 juin 2002 et qui a été agréée le 14 novembre 2005, a connu des modifications statutaires importantes à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 2 septembre 2009 et au cours de laquelle: 1) à !a suite de dissensions entre l'association locale et l'association nationale «Confédération générale du logement» (dont le siège national est à Paris), la première a décidé de prendre ses distances avec la seconde à laquelle elle était jusqu'alors affiliée, 2) L'association «CGL35» est ainsi devenue «CGL Consommation 35», son objet social ayant été élargi à d'autres domaines que ceux qui intéressaient jusqu'alors la CGL 35, notamment à l'environnement et à la santé, qu'en outre, la compétence géographique de la première association, qui était limitée au seul département d'Ille-et-Vilaine, a été étendue à toute la région Bretagne, la nouvelle entité étant ainsi devenue «Confédération générale du logement et de la consommation de la région Bretagne», quand bien même son sigle «35» a été conservé, que dès lors, la nouvelle entité dénommée «CGLC 35» ne saurait être confondue avec la «CGL 35», même si cette première association n'a pas été officiellement dissoute, le siège social modifié, ni les membres du bureau remplacés, que par suite, l'agrément délivré le 14 novembre 2005 à la « CGL 35 » ne saurait valoir autorisation d'ester en justice pour la «CGLC 35», les pouvoirs publics - qui n'ont pas été saisis d'une nouvelle demande d'agrément consécutivement à la modification des statuts de l'association - n'ayant pas été mis en mesure de vérifier si la nouvelle entité respectait les critères d'ancienneté, et de représentativité prévus par les articles R411-1 du Code de la consommation pour pouvoir prétendre à cet agrément, dont il convient de rappeler qu'il confère une qualité - exorbitante du droit commun - à agir dans l'intérêt collectif des consommateurs, qu'il s'en déduit qu'à défaut d'agrément, la CGLC 35 n'est pas recevable à agir dans le cadre de la présente instance, laquelle tend, non pas à la défense des intérêts propres de l'association ou de ses membres, mais des seuls intérêts collectifs des consommateurs ;

Qu'en se déterminant ainsi, quand il résultait de ses constatations, que la modification des statuts de l'association n'avait affecté aucun des éléments constitutifs de l'objet social en considération desquels l'agrément lui avait été accordé, en sorte que, sous sa nouvelle dénomination, celle-ci pouvait continuer de se prévaloir de cet agrément, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour hypermarchés, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la CGLC35 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la confédération générale du logement et de la consommation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de la Confédération Générale du Logement et de la Consommation (CGLC 35) tendant à faire constater la violation, par la société Carrefour Hypermarchés, de son obligation d'information précontractuelle destinée aux consommateurs, en violation de l'article L 111-1 du code de la consommation, du décret n° 61-561 du 3 mai 1961 et de l'article R 642-2 du code pénal ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L 421-1 du code de la consommation, seules les associations régulièrement déclarées, ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs et agréées à cette fin, ont qualité pour exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ; que pour justifier de sa qualité à agir, la "CGLC 35" se prévaut d'un arrêté préfectoral du 14 novembre 2005 portant agrément de l'Association "Confédération Générale du Logement d'Ile-et-Vilaine", ayant son siège social 3 allée de Lucerne à Rennes, pour ester en justice ; mais qu'il résulte des pièces versées aux débats que cette association, dont les statuts initiaux ont été déposés à la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 6 juin 2002 et qui a été agréée le 14 novembre 2005, a connu des modifications statutaires importantes à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 2 septembre 2009 et au cours de laquelle : 1) à la suite de dissensions entre l'association locale et l'association nationale "Confédération Générale du Logement" (dont le siège national est à Paris), la première a décidé de prendre ses distances avec la seconde à laquelle elle était jusqu'alors affiliée ; 2) L'association "CGL35" est ainsi devenue "CGL Consommation 35", son objet social ayant été élargi à d'autres domaines que ceux qui intéressaient jusqu'alors la CGL 35, notamment à l'environnement et à la santé ; qu'en outre, la compétence géographique de la première "association, qui était limitée au seul département d'Ille-et-Vilaine, a été étendue à toute la région Bretagne, la nouvelle entité étant ainsi devenue "Confédération Générale du Logement et de la Consommation de la région Bretagne", quand bien même son sigle "35" a été conservé ;

QUE dès lors, la nouvelle entité dénommée "CGLC 35" ne saurait être confondue avec la "CGL 35", même si cette première association n'a pas été officiellement dissoute, le siège social modifié, ni les membres du bureau remplacés ; que par suite, l'agrément délivré le 14 novembre 2005 à la "CGL 35" ne saurait avoir autorisation d'ester en justice pour la "CGLC 35", les pouvoirs publics - qui n'ont pas été saisie d'une nouvelle demande d'agrément consécutivement à la modification des statuts de l'association - n'ayant pas été mis en mesure de vérifier si la nouvelle entité respectait les critères d'ancienneté, et de représentativité prévus par les articles R. 411-1 du code de la consommation pour pouvoir prétendre à cet agrément, dont il convient de rappeler qu'il confère une qualité - exorbitante du droit commun - à agir dans l'intérêt collectif des consommateurs ; qu'il s'en déduit qu'à défaut d'agrément, la CGLC 35 n'est pas recevable à agir dans le cadre de la présente instance, laquelle tend, non pas à la défense des intérêts propres de l'association ou de ses membres, mais des seuls intérêts collectifs des consommateurs ;

ALORS d'une part QUE les associations de consommateurs régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ; que l'agrément administratif précité est accordé pour une durée de cinq ans, à moins qu'il ne soit retiré conformément aux dispositions de l'article R. 411-7 du code de la consommation ; qu'une modification statutaire de l'association agréée, qui n'entraîne pas sa dissolution, ne remet pas en cause l'agrément délivré au bénéfice de l'association dont la personnalité juridique n'a pas été supprimée, ou modifiée ; qu'en décidant que l'association CGLC 35 n'était pas recevable à exercer l'action de l'article L. 421-1 du code de la consommation au motif qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de l'agrément qui lui avait été délivré le 14 novembre 2005, à raison d'une modification de ses statuts le 2 septembre 2009, modification n'ayant ni fait disparaître, ni modifier sa personnalité juridique, la cour a violé les articles L. 421-1, R 411-1, R 411-2, R 411-3, R 411-4, R 411-5, R 411-6 et R 411-7 du code de la consommation ;

ALORS d'autre part QU'ayant elle-même constaté que la modification statutaire en date du 2 septembre 2009 n'avait pas entraîné la dissolution de l'association CGL 35, devenue "CGLC 35", la cour d'appel, qui lui a néanmoins refusé le bénéfice de l'agrément qui lui avait été accordé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s'évinçait que la CGL 35 et la CGLC 35 étaient une seule et même personne juridique, bénéficiaire de l'agrément de l'article R 411-1 du code de la consommation ; que la cour a en conséquence violé les articles L 421-1, R 411-2, R 411-3, R 411-4, R 411-5, R 411-6 et R 411-7 du code de la consommation ;

ALORS en outre QUE l'agrément dont bénéficie une association de consommateurs pour exercer l'action en justice de l'article L 421-1 du code de la consommation est un acte administratif individuel que le juge judiciaire ne peut retirer au motif que son titulaire ne disposerait plus, au jour où il statue, des conditions nécessaires à son obtention et dont il ne peut pas apprécier la légalité ; qu'en retenant que l'agrément délivré le 14 novembre 2005 à la "CGL 35" ne pouvait valoir autorisation d'ester en justice pour la "CGLC 35", au motif que cette dernière n'avait pas sollicité un nouvel agrément après le changement de statuts en date du 2 septembre 2009, la cour d'appel a violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;

ET ALORS enfin et en tout état de cause QU'ayant constaté que l'association CGL 35, devenue CGLC 35, avait, par suite de la modification statutaire du 2 septembre 2009, élargi son objet social à d'autres domaines que ceux qui figuraient initialement dans ses statuts, tout en refusant à l'association CGLC 35 le bénéfice de l'agrément délivré pour la défense d'intérêts qui, par hypothèse, figuraient toujours dans ses statuts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient à elle, et violé en conséquence les articles L 421-1, R 411-1, R 411-2, R 411-3, R 411-4, R 411-5, R 411-6 et R 411-7 du code de la consommation."

mardi, 01 novembre 2011

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