Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

lundi, 20 juin 2011

Obligation de sécurité et piste de ski

Un exemple de responsabilité en raison de l'obligation de sécurité :

 

Attendu que Stéphane X... étant décédé, le 3 février 2003, à la suite d'un accident de ski survenu sur le domaine de la station Serre-Chevalier, sa concubine, Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de leur enfant mineur, a recherché la responsabilité de la société Serre-Chevalier ski développement et de son assureur, la société Assurances générales de France, aux droits de laquelle se présente la société Allianz IARD ;

Attendu que la société Serre-Chevalier ski développement et son assureur font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2009) d'avoir déclaré la société responsable de l'accident, et de l‘avoir condamnée in solidum avec son assureur à payer certaines sommes à Mme Y..., alors, selon le moyen :

1°/ que l'exploitant d'une piste de ski est tenu d'une obligation de sécurité de moyens, compte tenu du rôle actif du skieur dans le choix de sa vitesse et dans la maîtrise de sa trajectoire ; que l'exploitant n'est pas tenu de disposer des filets de protection de chaque côté des pistes sur toute la longueur de celles-ci, mais seulement "dans les passages particulièrement dangereux" ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la piste sur laquelle Stéphane X... skiait était classée bleue, c'est-à-dire facile, qu'un panneau de couleur orange imposant de ralentir était implanté peu avant l'endroit où Stéphane X... est sorti de la piste, que des filets de protection étaient placés le long du côté extérieur du virage et sur les parties haute et basse de la piste le long du torrent ; qu'en imputant cependant une faute à l'exploitant parce que celui-ci n'avait pas placé un filet dans la partie médiane à "l'endroit vraisemblable où la victime a quitté la piste", tandis que les mesures prises satisfaisaient à l'obligation de moyens pesant sur la société Serre-Chevalier ski développement et qu'il ne résulte pas de l'arrêt qu'un skieur ait jamais eu un accident antérieurement à cet endroit, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil, L. 221-2 du code de la consommation et l'article 5 de l'arrêté municipal de la Salle les Alpes du 26 novembre 2002 ;

2°/ que la faute de la victime à l'origine de son dommage est une cause exonératoire de responsabilité ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'enquête de gendarmerie, sur le fondement duquel le procureur de la République avait classé l'affaire sans suite et conclu qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la société Serre-Chevalier ski développement, que les mauvaises conditions météorologiques entraînaient une visibilité réduite et que Stéphane X... utilisait des skis avec lesquels il n'avait pas l'habitude de skier, ce qui aurait dû le conduire à modérer sa vitesse ; que pourtant aucune trace de sa trajectoire n'avait été relevée depuis sa sortie de piste dans la descente vers le torrent et que les constatations effectuées sur ses skis mettaient en évidence un choc violent établissant que Stéphane X... "évoluait à une vitesse élevée sur la piste et qu'il est sorti de cette dernière en décollant du bord de la piste jusqu'au fond du torrent" ; qu'en écartant cependant l'existence d'une faute d'imprudence du skieur, à l'origine de son dommage, en raison de sa vitesse excessive et de son défaut de maîtrise, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'endroit où le skieur avait quitté la piste présentait un danger particulier du fait de la présence d'un torrent situé en contrebas, et que l'accident ne se serait pas produit si un filet de protection avait été placé entre le mélèze et le premier piquet maintenant le filet existant, à l'endroit où la victime avait quitté la piste, la cour d'appel qui en a déduit, en l'absence de toute faute prouvée de la victime, que l'exploitant, tenu d'une obligation de moyens, avait manqué à son obligation générale de sécurité, en négligeant non seulement de procéder à cet endroit précis à une signalisation spécifique, mais encore en omettant de mettre en place un dispositif de protection adéquat sous la forme de filets, a par ces motifs légalement justifié sa décision ;

Et attendu que la critique du second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;



PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allianz IARD et la société Serre-Chevalier Valley aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD et de la société Serre-Chevalier Valley ; les condamne, ensemble, à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD et la société Serre-Chevalier Valley

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé la société Serre-Chevalier Ski Développement entièrement responsable de l'accident de ski dont a été victime monsieur Stéphane X... le 3 février 2003, pour avoir manqué à son obligation de sécurité, et de l'avoir condamnée in solidum avec la société AGF désormais dénommée Allianz IARD à payer certaines sommes à madame Isabelle Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE l'accident a eu lieu sur la piste des «lacets» qui est classée bleue, c'est-à-dire facile, à hauteur de la balise n° 2, à environ 50 mètres en amont de la gare d'arrivée du DMC, et que le balisage était en place, à savoir un panneau de couleur orange sur lequel est marqué «slow» implanté au milieu de la piste en amont des filets de protection disposés le long de la piste côté gauche en descendant, seule partie médiane de la piste qui n'est pas protégée ; que la victime a été retrouvée au niveau de cette partie terminale de la piste, en contrebas, dans le lit du torrent du Fréjus, à l'entrée de la buse, et qu'il s'agit d'une partie abrupte, bordée de rochers non recouverts de neige ; que le lendemain de l'accident, un filet supplémentaire a été rajouté sur cette partie médiane endroit probable de sortie de piste de la victime ; que le rapport d'enquête de la gendarmerie souligne notamment : les mauvaises conditions météorologiques entraînant une visibilité réduite, le fait qu'aucune trace n'ait été constatée permettant d'identifier la trajectoire de monsieur X..., les constatations effectuées sur les skis de la victime qui mettent en évidence un choc violent, le fait que monsieur X... avait échangé ses skis avec monsieur Z... et évoluait avec une paire de skis avec laquelle il n'avait pas l'habitude de skier ; qu'aux termes de ce rapport «il apparaît probable que monsieur X... évoluait à une vitesse élevée sur la piste et qu'il est sorti de cette dernière en «décollant» du bord de la piste ; qu'il aurait alors «tangenté» la pente jusqu'au fond du torrent ; ses skis n'auraient pas rencontré d'obstacle, auraient eu peu de contact avec la surface neigeuse et la victime aurait chuté jusqu'au fond du torrent où elle a heurté les rochers qui s'y trouvaient» ; que le rapport d'enquête conclut que la «responsabilité du service des pistes n'est pas engagée et que l'accident est probablement dû au comportement de monsieur X... qui évoluait à une vitesse trop élevée au regard des conditions météorologiques et de la configuration de la piste» ; que cependant, madame Y... fait valoir que l'endroit probable de sortie de piste de la victime présente un caractère dangereux en raison notamment de sa configuration en virage, de l'absence de filets de protection de nature à freiner ou stopper l'évolution d'un skieur à la dérive à cet endroit, de l'absence de système adéquat permettant de diriger vers la piste les skieurs ou autres utilisateurs des pistes victimes de chute ou à la dérive, de l'impossibilité pour la victime de s'orienter et de la présence en contrebas de la piste d'un torrent rocheux et de sa proximité en limite de la piste skiable ; qu'elle soutient que le professionnel investi du pouvoir de conception et d'aménagement du domaine skiable doit «y procéder après évaluation des risques et des données raisonnablement prévisibles et, en ce qui concerne les abords de la piste, il doit les aménager avec le même soin et la même vigilance que les pistes elles-mêmes puisqu'ils en font partie intégrante» ; que par conséquent, la question posée est de savoir si l'exploitant devait signaler aux skieurs empruntant la piste litigieuse la présence d'un torrent en contrebas à une distance de 24 mètres du bord de celle-ci et protéger ces abords par l'apposition de filets de sécurité ; qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie que des filets de protection se trouvaient bien sur la partie gauche de la piste le long du torrent du Fréjus mais que la partie médiane n'était pas protégée, à telle enseigne qu'un filet de protection supplémentaire de 13 mètres a été mis en place sur cette partie médiane en amont des filets déjà existants, le lendemain de l'accident ; qu'entendu par la gendarmerie, monsieur A..., pisteur secouriste, indique que monsieur X... est «passé au dessus des filets de protection en amont : que la piste est en effet sécurisée au niveau du virage là ou il y a des risques» ; que plus précisément la photographie n°11 démontre que, si un filet de protection avait été placé entre le mélèze et le premier piquet maintenant le filet existant, à l'endroit vraisemblable où la victime a quitté la piste, l'accident ne se serait sans doute pas produit, étant ajouté que la présence du lit du torrent situé en contrebas immédiat de la piste ne pouvait être décelée par le skieur ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté municipal du 26 novembre 2002, «les zones ou les points dangereux traversés par les pistes balisées ou situées à leur proximité sont signalés ; que cette signalisation est constituée soit par des panneaux triangulaires à fond jaune et dessin noir, soit par des jalons de couleur jaune et noire ; que dans les passages particulièrement dangereux, des dispositifs de protection appropriés sont installés» ; que par conséquent, force est de constater que l'exploitant, en négligeant non seulement de procéder à cet endroit précis à une signalisation spécifique mais encore de mettre en place un dispositif de protection adéquat sous la forme de filets, a manqué à son obligation générale de sécurité au sens de l'article L 221-1 du Code de la consommation et qu'il est entièrement responsable des conséquences de l'accident du 3 février 2003 ;

1°) ALORS QUE l'exploitant d'une piste de ski est tenu d'une obligation de sécurité de moyens, compte tenu du rôle actif du skieur dans le choix de sa vitesse et dans la maîtrise de sa trajectoire ; que l'exploitant n'est pas tenu de disposer des filets de protection de chaque côté des pistes sur toute la longueur de celles-ci, mais seulement « dans les passages particulièrement dangereux» ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la piste sur laquelle monsieur X... skiait était classée bleue, c'est-à-dire facile, qu'un panneau de couleur orange imposant de ralentir était implanté peu avant l'endroit où monsieur X... est sorti de la piste, que des filets de protection étaient placés le long du côté extérieur du virage et sur les parties haute et basse de la piste le long du torrent ; qu'en imputant cependant une faute à l'exploitant parce que celui-ci n'avait pas placé un filet dans la partie médiane à «l'endroit vraisemblable où la victime a quitté la piste», tandis que les mesures prises satisfaisaient à l'obligation de moyens pesant sur le société Serre-Chevalier Ski Développement et qu'il ne résulte pas de l'arrêt qu'un skieur ait jamais eu un accident antérieurement à cet endroit, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, L 221-2 du Code de la consommation et l'article 5 de l'arrêté municipal de la Salle les Alpes du 26 novembre 2002 ;

2°) ALORS QUE la faute de la victime à l'origine de son dommage est une cause exonératoire de responsabilité ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'enquête de gendarmerie, sur le fondement duquel le procureur de la république avait classé l'affaire sans suite et conclu qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la société Serre-Chevalier Ski Développement, que les mauvaises conditions météorologiques entraînaient une visibilité réduite et que monsieur X... utilisait des skis avec lesquels il n'avait pas l'habitude de skier, ce qui aurait dû le conduire à modérer sa vitesse ; que pourtant aucune trace de sa trajectoire n'avait été relevée depuis sa sortie de piste dans la descente vers le torrent et que les constatations effectuées sur ses skis mettaient en évidence un choc violant établissant que monsieur X... «évoluait à une vitesse élevée sur la piste et qu'il est sorti de cette dernière en décollant du bord de la piste jusqu'au fond du torrent» ; qu'en écartant cependant l'existence d'une faute d'imprudence du skieur, à l'origine de son dommage, en raison de sa vitesse excessive et de son défaut de maîtrise, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum la société Serre-Chevalier Ski Développement et son assureur à payer, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, à madame Isabelle Y..., prise en son nom personnel, la somme de 501.798 euros ;

AUX MOTIFS QUE monsieur X..., âgé de 32 ans au jour de l'accident, était gérant de la société CQFD, spécialisée dans le domaine des décors et effets spéciaux pour la télévision, que ses revenus annuels imposables étaient de 63.441 euros en 2000, 31.036 euros en 2001, 20.703 euros en 2002 soit un revenu moyen de 38.393 euros au cours des trois années ayant précédé l'accident ; qu'au cours de la même période madame Brunet a perçu un revenu moyen annuel de 10.296 euros, que le revenu moyen annuel du couple était ainsi de 48.698 euros ; que la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 30 % (14.606,70 euros) la part des ressources absorbée par la victime, soit un reliquat de 34.082,30 – 10.296 euros, soit la somme de 23.796,30 euros ; que le préjudice viager du foyer s'établit ainsi à la somme de (préjudice annuel x prix de l'euro de rente viager du défunt selon le barème issu des tables TD 88-90 proposé par madame Y..., soit 25,439 à 32 ans)= 605.346 euros ; que le préjudice économique temporaire de l'enfant qui absorbe une part de 30 % des revenus du foyer, sera indemnisé, pour une enfant âgée de 6 ans en prenant pour référence l'euro de rente temporaire limité à 25 ans, date de la fin des études (14,505), soit un total de 103.548 euros (23.796 x 30 % x 14,505) ; que le préjudice économique de la compagne sera fixé à la somme de 498.870 euros correspondant au préjudice viager du foyer déduction faite du préjudice économique temporaire de l'enfant ainsi que du capital décès versé par le RSI d'un montant de 2.928 euros, qui a partiellement indemnisé ce préjudice ; qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par madame Y... pour elle-même et sa fille, conformément à l'article 1154 du Code civil ;

ALORS QUE la réparation du préjudice ne doit pas excéder le montant du préjudice réellement subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a appliqué le prix de l'euro de rente viager, issu de la table TD 88-90 qu'elle avait décidé de retenir, correspondant à une femme décédée à l'âge de 32 ans, après avoir cependant constaté que le défunt était un homme, ce dont il résulte une différence d'indemnisation de 42.349 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil."

dimanche, 19 juin 2011

Le droit de rétractation de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation

samedi, 18 juin 2011

Obligation de sécurité et toboggan aquatique

Un arrêt sur ce sujet :

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mai 2009), que M. X... a été victime d'un accident survenu lors de l'utilisation d'un toboggan aquatique exploité par la société Aqualand ; qu'il a assigné cette dernière devant un juge des référés aux fins de paiement d'une provision ; que la société Aqualand a appelé en garantie son assureur, la société Ace Européan Group ;

Attendu que la société Ace Européan Group fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec la société Aqualand à payer la somme de 100 000 euros à M. X... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Aqualand était tenue, en sa qualité d'exploitant d'un centre de loisir d'une obligation contractuelle de sécurité à l'égard des usagers et que l'accident s'était produit lors de l'utilisation d'un toboggan aquatique dont la déclivité et la force de l'eau qui s'y écoulait provoquaient le déplacement de l'usager et retenu que la société Aqualand ne faisait pas la preuve d'une cause étrangère à l'origine de l'accident, la cour d'appel en a exactement déduit que l'obligation de la société Aqualand n'étant pas sérieusement contestable, la demande de provision devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Ace European Group limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ace European Group limited ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Ace European Group limited ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait condamné solidairement la société ACE EUROPEAN GROUP, ensemble avec la société AQUALAND, à verser à Monsieur X... Angel la somme de 100. 000 euros à titre provisionnel et D'AVOIR dit que la société ACE EUROPEAN GROUP devait garantir la société AQUALAND des condamnations prononcées à son encontre

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est incontestable que l'obligation de la société AQUALAND est de nature contractuelle et que l'article 1147 du Code civil retient l'obligation du cocontractant en cas de non respect de son obligation, sauf à lui à prouver que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'en matière d'exploitation de centre loisir aquatique, l'exploitant d'un toboggan est, pendant la descente tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients ; que la société AQUALAND se content d'affirmer que l'usager a été imprudent pendant la glissade, sans toutefois le démontrer, alors qu'il est indifférent quel ‘ utilisation d'une telle installation implique un certain rôle actif de l'usager qui doit garder au cours de la glissade une position correcte, dans la mesure où l'usager, s'il peut agir sur sa vitesse en fonction de la position ventrale adoptée, est entraîné par la seule force du courant d'eau et de la déclivité du toboggan ; qu'enfin, l'expert relève, dans une note de synthèse, que Monsieur X... a dû présenter un mouvement forcé de la tête et du cou qui a déterminé sur un canal étroit une contusion médullaire de niveau C5 probablement causé, dit l'expert, par une hyperflexion ou une hyper tension de la tête qui ne peut que résulter d'un accident survenu au cours de la descente dans le toboggan ou de la réception dans le bassin ; que par conséquent, l'obligation d'indemnisation au sens des dispositions de l'article 809 du Code de procédure civile n'est pas sérieusement contestable ; qu'il convient de confirmer la décision déférée sur le principe et le montant de la provision allouée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'utilisation du toboggan a eu lieu de manière totalement régulière et cela n'est d'ailleurs pas contesté ; qu'à l'appui de ses prétentions, le requérant invoque une obligation de résultat de l'exploitant, notamment fondée sur un arrêt de la Cour de cassation du 28 octobre 1991 qui, rendu dans une affaire similaire, retient que l'exploitant est, « pendant la descente, tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients » ; que dans la même sens, la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 23 février 2001, a précisé que « l'exploitant d'un toboggan aquatique est tenu d'une obligation de résultat en matière de sécurité dès lors que (…) l'exploitant conserve la totale maîtrise de la sécurité des usagers, qui utilisant normalement le toboggan, n'ont aucun rôle actif (…) pouvant influencer leur sécurité » ; qu'il est indifférent que l'utilisation d'une telle installation implique un certain rôle actif de l'usager qui doit garder au cours de la glissade une position correcte alors que l'exploitant qui n'établit pas l'existence d'une imprudence de la victime, est responsable de la sécurité des usagers, ; qu'il convient donc de retenir une obligation de sécurité de résultat à l'encontre de la société AQUALAND ; (…) ;

ALORS QUE le juge ne peut attribuer à l'obligation contractuelle de sécurité de l'exploitant d'une activité de loisirs le caractère d'une obligation de résultat sans trancher la contestation au fond portant sur le rôle attribué au créancier pour l'accomplissement même de la prestation de loisirs ; qu'excède donc ses pouvoirs le juge des référés qui, pour condamner l'exploitant d'un toboggan aquatique et son assureur à verser une indemnité provisionnelle au titre de l'accident subi par un client de l'installation, tranche la nature sérieusement contestable du rôle attribué au créancier pour l'accomplissement de la prestation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'installation litigieuse impliquait « un certain rôle actif de l'usager », que ce dernier devait assurer une « position correcte » au cours de la glissade et qu'il pouvait « agir sur sa vitesse en fonction de la position ventrale adoptée », toutes circonstances invoquées par l'assureur dont il résultait que l'absence de rôle actif du créancier et, partant, la nature de l'obligation de sécurité de l'exploitant étaient sérieusement contestables ; qu'en retenant que l'exploitant d'un toboggan est, pendant la phase de descente, tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients, la Cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé l'article 809 du Code de procédure civile ;

ALORS QU'excède ses pouvoirs le juge des référés qui condamne un exploitant de toboggan aquatique et son assureur à indemniser l'usager de l'installation des suites d'un accident, lorsque l'incertitude sur les circonstances et l'origine de l'accident rendent sérieusement contestable l'existence d'un lien de causalité entre le manquement imputé à l'exploitant et le dommage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'hyper flexion ou l'hyper tension de la tête à l'origine du dommage « ne peut que résulter d'un accident » qui était survenu au cours de la descente dans le toboggan « ou de la réception dans le bassin », ce dont il résultait que l'existence d'un lien de causalité entre le dommage et la méconnaissance de l'obligation de sécurité de résultat qui s'attachait pour elle à la seule « phase de descente » était sérieusement contestable ; qu'en se bornant à constater la survenance d'un « accident » pour dire non sérieusement contestable l'obligation d'indemnisation, la Cour d'appel a violé l'article 809 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE (subsidiaire) l'obligation de sécurité de l'exploitant d'un centre de loisirs est de moyens lorsque l'exécution même de la prestation implique, en raison de sa participation physique, le rôle actif de l'usager de l'installation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'utilisation du toboggan aquatique « implique un certain rôle actif de l'usager », qu'il incombait à ce dernier de « garder au cours de la glissade une position correcte » et qu'il « peut agir sur sa vitesse en fonction de la position ventrale adoptée », toutes constatations qui caractérisaient la participation physique du créancier et son rôle actif dans l'accomplissement de la prestation de loisirs ; qu'en attribuant à l'obligation de sécurité de l'exploitant le caractère d'une obligation de résultat du seul fait que le créancier était entraîné par la « seule force du courant d'eau » et la « déclivité du toboggan », lorsqu'il résultait de ses propres constatations que ces facteurs ne privaient pas l'usager de la direction et de la vitesse de son mouvement, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

ALORS QUE l'exploitant d'une activité de loisirs, même s'il est tenu d'une obligation contractuelle de sécurité de résultat, ne saurait répondre que des seuls dommages qui sont la conséquence directe et certaine de sa violation ; qu'en se bornant à constater la survenance d'un « accident » (motifs propres) et l'absence de preuve « d'imprudence » de la victime (motifs adoptés du jugement) pour condamner l'exploitant et l'assureur à réparation, lorsqu'elle n'avait nullement constaté que cet accident était effectivement survenu au cours de la phase de descente et qu'il était donc imputable à une violation de la prétendue obligation de sécurité de résultat qui s'attachait selon elle à la phase de « descente », peu important à cet égard que la victime ait ou non commis une faute d'imprudence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

ALORS QUE (éventuelle) l'exploitant d'un toboggan aquatique n'est tenu que d'une obligation de sécurité de moyens au cours de la phase de réception des usagers de l'installation dans le bassin d'eau ; qu'il ne répond des accidents survenus au cours de cette phase que s'ils sont imputables à sa faute ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que l'exploitant devait répondre de l'accident s'il était survenu dans le bassin de réception, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, faute d'avoir caractérisé une quelconque faute de l'exploitant dans l'exécution de son obligation de sécurité moyens."