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samedi, 02 avril 2011

Les limites de l'application de l'article L. 121-20 du code de la consommation

Par cet arrêt :



"Vu les articles L. 121-20 et L. 121-20-4 du code de la consommation ;

Attendu que selon le second de ces textes, le droit de rétractation institué par le premier, ne s'applique pas aux contrats conclus par voie électronique ayant pour objet la prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée ;

Attendu que le 30 août 2007, Mme X... et M. Y... ont réservé à distance et par voie électronique par l'intermédiaire de l'agence de voyage GO voyages une chambre d'hôtel à Dakar du 23 au 30 septembre 2007 ; que le 31 août M. Y... a sollicité la modification du dossier à la suite d'une erreur de saisie concernant les dates du séjour lors de sa commande ; que cette modification ou à défaut le remboursement des sommes versées a été refusée par la société Go Voyages .

Attendu que pour faire droit à la demande de remboursement de Mme X... et de M. Y..., la juridiction de proximité retient que ceux-ci ont été privés de leur faculté de rétractation ;

Qu'en statuant ainsi alors que le droit de rétractation n'était pas applicable à la prestation de service litigieuse, le tribunal a violé les textes susvisés ;



PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 2ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 1er ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble Mme X... et M. Y... à payer à la société Go voyages la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de Mme X... et M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille dix.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Agence de voyages Go voyages

La société Go Voyages fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que mademoiselle X... et monsieur Y... avaient été privés de leur droit de rétractation, et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à ces derniers la somme de 734 euros en réparation de leur préjudice ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 121-20-4 du Code de la consommation s'interprète dans le sens qu'en matière de commerce électronique de prestations de services d'hébergement, le consommateur dispose d'un droit de rétractation qui doit faire l'objet d'une information renforcée conformément aux articles L. 121-18 et L. 121-19 du même code ; qu'en l'espèce les conditions générales de vente de la société Go Voyages stipulent : « Le nouvel article L. 121-20-4 du Code de la consommation précise que la plupart des dispositions ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet la prestation de service d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée. L'acheteur ayant réservé et/ou commandé à distance (par téléphone ou via internet), une prestation auprès de l'organisateur, ne bénéficie pas du droit de rétractation » ; que ces stipulations ne respectent pas ces dispositions ; que par conséquent mademoiselle X... et monsieur Y... ayant réservé plusieurs nuits d'hôtel par l'intermédiaire du site de la société Go Voyages, ils devaient bénéficier, nonobstant les stipulations contractuelles, d'un droit de rétractation conformément aux dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-9 du code de la consommation ; que s'étant presque instantanément aperçus qu'ils avaient commis une erreur sur la saisie de la date du séjour, mademoiselle X... et monsieur Y... ont sollicité la modification du billet puis par courrier reçu le 5 septembre 2007, ont demandé de manière alternative le remboursement des sommes versées estimant que la clause relative aux frais d'annulation en cas de simple modification de la commande était abusive, ce qui leur a été refusé, la société Go Voyages interprétant ces demandes comme une demande d'annulation ou de modification du contrat ; qu'au vu de l'ensemble des ces éléments, il y a lieu de considérer qu'ils ont ainsi été privés de leur faculté de rétractation eu égard aux informations qui leur ont été fournies.

ALORS QU' il résulte des dispositions l'article L. 121-20-4 du code de la consommation que le droit de rétractation de sept jours prévu à l'article L. 121-20 du même code, n'est pas applicable aux prestations d'hébergement, quel que soit le mode de conclusion du contrat dont celles-ci sont l'objet, et notamment en cas de conclusion par la voie électronique ; qu'en jugeant néanmoins, pour condamner la société Go Voyages à réparer le préjudice résultant pour mademoiselle X... et monsieur Y... du fait qu'ils avaient été privés de leur droit de rétractation, que ces derniers qui avaient réservé plusieurs nuits d'hôtel par l'intermédiaire du site internet de cette société devaient bénéficier, nonobstant les stipulations contractuelles, d'un droit de rétractation conformément aux dispositions des articles L. 121-18 et L.121-19 du code de la consommation, la juridiction de proximité a violé par fausse interprétation ces dispositions ainsi que celles des articles L. 121-20 et L. 121-20-4 du même code."

vendredi, 01 avril 2011

Obligation d'indiquer la DAS des téléphones portables

Par application de ce décret du 12 octobre dernier et de cet arrêté du 12 octobre dernier :

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2009/0580/F adressée à la Commission européenne ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32 et L. 36-5 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 12 mars 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

 

Article 1

 

La valeur du débit d'absorption spécifique définie au 4° de l'article R. 9 du code des postes et des communications électroniques des équipements terminaux radioélectriques mentionnés aux 10° et 11° de l'article 32 de ce code mis en vente, y compris dans le cadre de la vente à distance, vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit fait l'objet d'un affichage selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.

 

Article 2

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de la santé et des sports et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

Fait à Paris, le 12 octobre 2010.

 

 

 

 

Arrêté du 12 octobre 2010 relatif à l’affichage du débit d’absorption spécifique des équipements terminaux radioélectriques

 

 

 

Art. 1er

 

La valeur du débit d’absorption spécifique des téléphones mobiles destinés à être utilisés dans les réseaux ouverts au public figure à proximité immédiate de l’équipement auquel elle se rapporte :

 

– sur les lieux de vente ou de distribution à titre gratuit au consommateur final ;

 

– dans toute publicité.

 

La valeur du débit d’absorption spécifique, exprimée en watts par kilogramme (W/kg) et précédée de la mention « DAS », est indiquée en caractère gras et d’une taille au moins égale à la plus grande utilisée pour

présenter les caractéristiques techniques de l’équipement, quel que soit le support utilisé.

 

Art. 2. − La mention suivante figure de manière visible et lisible au moins une fois sur les lieux de vente ou de distribution à titre gratuit au consommateur final, et dans toute publicité :

 

« Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. »

 

Art. 3. − Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur six mois après sa publication au  Journal officiel de la République française.

 

Art. 4. − Le directeur général de la santé et la directrice générale de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 12 octobre 2010