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dimanche, 05 septembre 2010

Obligation de résultat de la banque qui loue un coffre fort

Précisée par cet arrêt :

 

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., ayant loué un compartiment de coffre-fort à une agence de la Banco Pinto et Sotto Mayor, a donné procuration à M. Delmar X... Z... ; que celui-ci a déposé dans le coffre des objets précieux et des fonds lui appartenant ; que le 26 novembre 1983 un vol a été commis dans les locaux de la banque au cours duquel plusieurs coffres et notamment celui loué par M. Y... ont été fracturés et vidés de leur contenu ; que M. Y... et M. Delmar X... Z... ont réclamé une indemnité correspondant à la valeur des objets volés ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 juin 1987) a condamné la banque, à la requête de M. Y..., à payer cette indemnité à M. Delmar X... Z... ;

 

Attendu que pour statuer ainsi la cour d'appel a justement énoncé, par motifs propres et adoptés, que la banque étant débitrice d'une obligation de résultat à l'égard de celui qui a loué chez elle un compartiment de coffre-fort, elle est responsable en cas de vol des objets qui y sont déposés, quand bien même ceux-ci appartiendraient à des tiers ; que c'est aussi avec raison qu'elle a considéré que le locataire du coffre était en droit de requérir que l'indemnité soit versée par la banque au propriétaire des objets volés ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux que critique le moyen, elle a caractérisé l'intérêt à agir de M. Y... et légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS :

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