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vendredi, 25 juillet 2014

Les derniers articles du blog Miscellanées Juridiques :

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lundi, 21 juillet 2014

Obligation de résultat du garagiste

La rigueur de l'obligation de résultat du garagiste apparaît à la lecture de cet arrêt :

 

"Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 3 octobre 2009, le véhicule de M. X..., immobilisé par une panne électrique attribuée au déchargement de la batterie, a été remorqué jusqu'à un garage, alors exploité par la société CHL ; qu'après que la batterie et le démarreur eurent été remplacés, le véhicule, hors d'état de marche, a été transporté, le 12 janvier 2010, vers un autre établissement, où il a été examiné par l'expert en automobile mandaté par l'assureur de M. X..., en présence d'un second expert représentant la société Garage AF ABDR, cessionnaire du garage ; que, se prévalant des conclusions du rapport d'expertise amiable, M. X... a fait assigner les sociétés respectivement cédante et cessionnaire de ce fonds de commerce afin de les entendre condamner solidairement au paiement du coût de remplacement de certains organes électriques de son véhicule, sollicitant, en outre, de la société Garage AF ABDR seule, le remboursement des frais de gardiennage dont il s'était acquitté ainsi que la prise en charge des frais de nettoyage de l'habitacle, empli de moisissures ;

 

Sur le premier moyen :

 

Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;

 

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement du coût du remplacement du démarreur et du compresseur du climatiseur, le jugement retient que M. X... ne démontre pas qui, de la société CHL ou de la société Garage AF ABDR, a bénéficié du paiement des travaux réalisés sur ces organes électriques et que, chacune d'entre elles déniant les avoir exécutés, la première pour avoir transféré son siège social dans un autre département dès le 15 octobre 2009, la seconde pour n'être entrée en jouissance du fonds de commerce que le 2 novembre suivant, la preuve n'est pas apportée de l'identité de la société sous l'autorité de laquelle les réparations litigieuses ont été effectuées ;

 

Qu'en se prononçant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que le véhicule, confié au garage situé 7 avenue de Garlande à Bagneux à la suite d'une panne électrique, n'avait pas été restitué en état de marche malgré les interventions conduites sur plusieurs organes électriques, de sorte qu'il appartenait à chacune des deux sociétés de prouver que la persistance de cette panne ne découlait pas de prestations insuffisantes ou défectueuses en regard de l'obligation de résultat pesant sur le réparateur professionnel, preuve que la seule indétermination de l'identité du dirigeant du garage au moment de ces interventions ne pouvait constituer, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

 

Et sur le second moyen :

 

Vu les articles 1927, 1928 et 1933 du code civil ;

 

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au dépositaire, auquel est imputée la détérioration d'une chose confiée aux fins de réparations ou d'entretien, de prouver qu'il y est étranger, en établissant soit que cette détérioration préexistait à la remise de la chose ou n'existait pas lors de sa restitution, soit, à défaut, qu'il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à celle des choses lui appartenant ;

 

Attendu que, pour rejeter la demande en remboursement des frais de gardiennage du véhicule facturés par la société Garage AF ABDR et en paiement des frais de nettoyage des moisissures apparues dans l'habitacle, le jugement relevant que la présence de ces moisissures n'a été constatée que le 21 janvier 2010, alors que le véhicule était remisé dans un autre établissement depuis onze jours, en déduit qu'en l'absence de précision sur les conditions de ce second dépôt, la preuve n'est pas apportée que ces dégradations soient imputables au premier dépositaire ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Garage AF ABDR d'apporter la preuve que les moisissures ou l'excès d'humidité qui en était la cause n'existaient pas le 12 janvier 2012, date de restitution du véhicule, ou, à défaut, celle des soins qu'elle avait apportés pour éviter ce type de désordres pendant les trois mois où le véhicule lui avait été confié, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Antony ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Vanves ;

 

Condamne la société CHL et la société Garage AF ABDR aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CHL et la société Garage AF ABDR à verser à M. X... la somme globale de 2 500 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

 

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

 

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté le propriétaire d'un véhicule (M. X..., l'exposant) de sa demande tendant à voir condamner solidairement deux garagistes (la société CHL et la société AF ABDR) à lui rembourser des réparations défectueuses ;

 

AUX MOTIFS QUE M. X... avait acquis le 23 août 2009 un véhicule Golf Volkswagen d'occasion et que ce véhicule était tombé en panne le 3 octobre 2009 ; qu'il n'était pas contesté que ledit véhicule avait été remorqué sur le site du garage sis 7 avenue de Garlande à BAGNEUX le même jour ; que, selon facture de la société GUENIOT d'un montant de 1.420,13 €, le véhicule avait été remorqué jusqu'au garage SOLER à OUZOUER LE MARCHE le 12 janvier 2010 ; que la société AF ABDR avait établi le 12 janvier 2010 une facture de 899,87 € pour des frais de gardiennage de plus de trois mois au garage sis 7 avenue de Garlande à BAGNEUX ; que, selon le rapport d'expertise amiable, la panne de véhicule pouvait provenir du démarreur ou de la batterie ; que l'expert avait ainsi constaté : - que le véhicule ne pouvait être utilisé en l'état et ne pouvait pas présenter plusieurs avaries simultanées touchant la batterie, le démarreur et le compresseur, - que le démarreur du véhicule avait été changé et devait être facturé et fonctionner, - que la batterie était neuve et n'avait pas été facturée, - que le compresseur du climatiseur du véhicule ne pouvait être celui qui était présent sur le véhicule avant la panne dès lors qu'il empêchait tout fonctionnement du moteur en l'état ou ne pouvait fonctionner sans détruire la courroie ou émettre un bruit caractéristique et facilement perceptible ; qu'il n'était pas justifié sous la responsabilité de laquelle des deux sociétés les réparations constatées par l'expert amiable avaient été effectuées ; que, par ailleurs, le bon d'enlèvement/lettre de voiture à l'en-tête ABDR produit aux débats par M. X... était vierge et ne comportait aucune mention le rattachant à la panne de son véhicule de sorte qu'il n'était pas non plus justifié de l'identité de la société ayant pris en charge le véhicule lors de sa panne ; qu'au surplus, il résultait des pièces produites aux débats que, lors de la panne du véhicule survenue le 3 octobre 2009, le garage situé 7 avenue de Garlande à BAGNEUX, exploité par la société CHL sous l'enseigne ABDR avait fait l'objet d'un compromis de vente au profit de la société AF ABDR en cours de constitution, selon promesse de vente du 7 septembre 2009, le transfert de propriété et l'entrée en jouissance du fonds de commerce étant fixés au 2 novembre 2010 ; que la société AF ABDR déniait toute responsabilité dans l'exécution des travaux de réparations constatés par l'expert amiable, rappelant qu'elle n'était pas encore propriétaire du fonds de commerce lors de la prise en charge du véhicule ; que la société CHL soutenait, quant à elle, qu'elle avait déjà transféré ses activités dans les Pyrénées Orientales et laissé la disposition des locaux à la société AF ABDR en accord avec son gérant, M. Y..., et produisait un extrait Kbis mentionnant le transfert de son siège social le 15 octobre 2009 à CAIXAS (66) et son établissement principal à ELNE (66) ; qu'en l'état de ces éléments, il y avait lieu de constater que le demandeur, qui n'établissait pas l'identité de la société ayant encaissé les chèques remis en paiement des réparations litigieuses et ne justifiait pas non plus de l'identité de la société sous l'autorité de laquelle les réparations avaient été effectuées, serait débouté de sa demande de remboursement du coût de ces réparations ;

 

ALORS QUE l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne les réparations d'un véhicule emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; qu'il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute ; qu'en déclarant que l'exposant ne justifiait pas de l'identité de la société qui avait procédé aux réparations (défectueuses), quand il incombait aux deux garagistes de renverser la présomption qui pesait sur eux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1147 et 1315 du code civil.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

 

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté le client (M. X..., l'exposant) d'un garagiste (la société AF ABDR) de sa demande tendant à voir condamner celui-ci à lui rembourser les frais de nettoyage et de gardiennage de son véhicule en dépôt ;

 

AUX MOTIFS QUE le garagiste qui avait en dépôt un véhicule était tenu, en sa qualité de dépositaire, d'apporter, dans la garde du véhicule déposé, les mêmes soins qu'il apportait dans la garde des choses lui appartenant ; qu'il lui incombait de prouver qu'il était étranger à la détérioration du véhicule reçu en dépôt soit en démontrant qu'il avait donné les mêmes soins qu'à la garde des choses lui appartenant, soit en démontrant la survenance d'un accident de force majeure ; que l'expertise amiable établie en présence d'un représentant de la société AF ABDR faisait apparaître que, lors de son examen le 21 janvier 2010 au garage SOLER à OUZOUER LE MARCHE où il avait été transporté le 12 janvier précédent, le véhicule présentait des traces importantes d'humidité à l'in-térieur de l'habitacle (moisissures) ; qu'il était prouvé que la société AF ABDR avait émis une facture de 899,87 € pour des frais de gardiennage de plus de trois mois au garage sis 7 avenue de Garlande à BAGNEUX, qui avait été réglée ; qu'il y avait lieu de relever que, lors de la constatation des désordres dans le véhicule par l'expert amiable, ce dernier était déposé au garage SOLER à OUZOUER LE MARCHE depuis le 12 janvier 2010 ; qu'en l'absence de précision sur les condi-tions de dépôt au garage SOLER, force était de constater que la preuve n'était pas rapportée que les dégradations constatées dans l'habitacle étaient imputables à la société AF ABDR qui n'avait plus le véhicule en dépôt depuis onze jours lors de l'expertise ; qu'en conséquence, M. X... serait égale-ment débouté de sa demande de remboursement des frais de nettoyage et de gardiennage ;

 

ALORS QUE, en cas de détérioration du bien déposé, il incombe au dépositaire de prouver qu'il y est étranger en établissant qu'il a donné à ce bien les mêmes soins qu'il aurait apportés à la garde de celui lui appartenant ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande de remboursement des frais de gardiennage et de nettoyage pour la raison que, lors de l'expertise, le garagiste n'ayant plus le véhicule en dépôt depuis onze jours, la preuve n'était pas rapportée que les dégradations constatées dans l'habitacle du véhicule lui étaient imputables, tandis que le véhicule avait été confié en dépôt pendant plus de trois mois, la cour d'appel a violé les articles 1927, 1928 et 1933 du code civil."

dimanche, 13 juillet 2014

Vente d'un véhicule et vices apparents

Voici un arrêt qui pose comme principe que le vice apparent lors de la vente n'est susceptible de fonder un recours en garantie que si sa gravité était cachée :

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 janvier 2011), que le 19 octobre 2007, M. X... (l'acheteur) a acquis de M. Y... (le vendeur), au vu d'un contrôle technique effectué le 15 octobre 2007 par la société Centre de contrôle et d'expertise automobiles Autosur (le CCEA), un véhicule aménagé en camion de tournée, mis en circulation en 1992 ; qu'alerté par des bruits anormaux en provenance du train avant, l'acheteur a mandaté un expert qui a considéré le véhicule comme impropre à la circulation car dangereux; que l'acheteur a assigné le vendeur en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ainsi que le CCEA en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

 

Attendu que l'acheteur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

 

1°/ que la cour d'appel, qui constate, d'abord, que «l'antériorité à la vente du vice allégué n'est ni contestée ni contestable»,ensuite, qu'il ne serait pas démontré «qu'au 15 octobre 2007 existaient des défauts de fixation des trains roulants sur la structure», s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

 

2°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le contrôleur mentionnait dans le procès-verbal de contrôle technique : «5.2.1.2.1 : ressort barre de torsion : Mauvaise fixation ARD ARG», que la détérioration était donc bien présente au moment du contrôle, et se trouvant sur la caisse/structure du véhicule et pas sur la lame-ressort, elle aurait dû être codifiée 5.2.1.1.1 et non 5.2.1.2.1, que ce défaut à lui seul justifiait une contre-visite et qu'en se méprenant sur la codification, le contrôleur technique avait laissé en circulation un véhicule dangereux ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

 

3°/ que la responsabilité du contrôleur technique peut être engagée en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule ; que M. X... faisait également valoir, dans ses conclusions d'appel, que le contrôleur technique, sans s'arrêter aux seuls défauts à corriger avec contre-visite, devait signaler les vices rédhibitoires affectant le véhicule, et qu'il aurait dû informer de la dangerosité du véhicule, qui devait être retiré de la circulation compte tenu du niveau d'oxydation extrêmement avancé sur l'ensemble de la plate-forme de la structure ; qu'en se bornant, pour écarter toute responsabilité du contrôleur technique, à affirmer qu'il n'est pas démontré qu'existaient au 15 octobre 2007 des défauts de fixation des trains roulants sur la structure, lesquels auraient rendu obligatoire une contre-visite, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrôleur technique n'avait pas commis une faute en ne signalant pas la dangerosité du véhicule, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que l'état de corrosion avancé du châssis existait avant la vente, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

 

Mais attendu, en premier lieu, que, sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;

 

Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que le procès-verbal de contrôle technique du 18 octobre 2007 mentionnait l'état de corrosion avancé du châssis, l'arrêt retient que le vice ainsi décrit était apparent lors de la vente et n'était susceptible de fonder un recours en garantie que si sa gravité était cachée ; qu'il retient ensuite qu'il n'était pas établi qu'au jour de la vente il existait des défauts de fixation des trains roulants sur la structure rendant obligatoire une contre-visite que les défauts relevés par le contrôleur technique n'exigeaient pas; que de ses constatations et appréciations, faisant ressortir que le contrôle technique avait été réalisé suivant les normes de vérification alors en vigueur, la cour d'appel a pu déduire que le CCEA, qui n'était tenu, sauf négligence de sa part, qu'à la détection de défaillances en des points définis, n'avait pas commis de faute ;

 

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du treize mars deux mille douze.

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...

 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

 

AUX MOTIFS QUE René X..., boucher, a acheté le 19 octobre 2007 à Marc Y..., au prix de 15.000 €, un camion de tournée mis en circulation le 18 mars 1992, lequel avait fait l'objet le 15 octobre 2007 d'un procès-verbal de visite technique établi par la SARL CCEA à l'enseigne AUTOSUR, relevant un défaut à corriger avec obligation d'une contre visite (qui a été effectuée le 17 octobre 2007) et 15 défauts à corriger sans cette obligation ; que se plaignant de bruits anormaux en provenance du train avant et du comportement routier du véhicule, René X... a soumis celui-ci à l'expert Z... qui, après examen en janvier 2008 en présence du franchiseur AUTOSUR et de l'expert mandaté par l'assureur de Marc Y... (mais non de ce dernier ni de la SARL CCEA dument avisés), a conclu que l'état d'oxydation avancée de la structure au niveau du soubassement, rendant le véhicule dangereux, imposait une contre visite que le contrôleur technique avait, à tort, déclarée inutile ; que s'appuyant sur ce rapport daté du 9 juin 2008, René X... a assigné le 29 juillet 2008 Marc Y... et la SARL CCEA aux fins ci-dessus rapportées, qu'il réitère et précise en instance d'appel, sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l'encontre du contrôleur technique, et sur le fondement contractuel à l'encontre de Marc Y... ; qu'à l'égard de ce dernier, il convient de noter que si René X... conclut subsidiairement à l'annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, ladite erreur, qu'il ne qualifie pas précisément, apparaît toucher à la valeur du véhicule qu'il n'aurait pas acheté, ou du moins à ce prix, s'il avait connu de manière exacte sa capacité à circuler, ce qui se confond avec la notion de vices cachés justifiant, en application de l'article 1641 du Code civil, la résolution de la vente sollicitée à titre principal par l'appelant ; que l'antériorité à la vente du vice allégué n'est ni contestée ni contestable puisque l'état de corrosion avancée du châssis était mentionné au procès-verbal de contrôle technique du 18 octobre 2007 ; que cependant, le vice ainsi décrit, étant dès lors apparent tant pour le vendeur que pour l'acheteur, n'était susceptible de fonder un recours en garantie que si sa gravité était cachée, ce qui, dans les circonstances de l'espèce, suppose que le contrôleur technique, en classant les défauts liés à cette corrosion perforante parmi les défauts ne nécessitant pas une contre visite, a commis une erreur professionnelle amenant les parties à considérer que le véhicule n'était pas, à la date de la vente, impropre à la circulation ; que ceci n'est pas établi en l'espèce, nonobstant les conclusions du rapport Z... dressé sur la base de constatations postérieures à la vente de 3 mois : ni ces constatations (ni d'ailleurs celles d'un autre expert qui serait désigné par la Cour comme demandé subsidiairement par René X...) ne suffisent à démontrer qu'au 15 octobre 2007 existaient des défauts de fixation des trains roulants sur la structure, lesquels auraient rendu obligatoire une contre visite, contrairement aux défauts retenus par la SARL CCEA ; que de plus, celle-ci produit en annexes la nomenclature applicable au contrôle technique avant et après le 1er janvier 2008, d'où il ressort que les points 6.1.1.1.2 et 6.1.3.1.2 (plancher et longeron) ne donnaient pas lieu, au 15 octobre 2007, à l'obligation d'une contre visite contrairement aux énonciations du rapport Z..., et que les points 5.2.4.1.3 et 5.2.5.1.3 à 5.2.5.1.5 n'étaient pas répertoriés à cette date ; qu'en conséquence, la confirmation s'impose en ce que les prétentions de René X... ont été rejetées ;

 

1/ ALORS QUE la Cour d'appel, qui constate, d'une part, que «l'antériorité à la vente du vice allégué n'est ni contestée ni contestable», et d'autre part, qu'il ne serait pas démontré «qu'au 15 octobre 2007 existaient des défauts de fixation des trains roulants sur la structure», s'est contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

 

2/ ALORS QU'en toute hypothèse, Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le contrôleur mentionnait dans le procès-verbal de contrôle technique : «5.2.1.2.1 : RESSORT BARRE DE TORSION : Mauvaise fixation ARD ARG», que la détérioration était donc bien présente au moment du contrôle, et se trouvant sur la caisse/structure du véhicule et pas sur la lame-ressort, elle aurait dû être codifiée 5/2.1.1.1 et non 5.2.1.2.1, que ce défaut à lui seul justifiait une contre visite et qu'en se méprenant sur la codification, le contrôleur technique avait laissé en circulation un véhicule dangereux (conclusions, p.7) ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

 

3/ ALORS QUE la responsabilité du contrôleur technique peut être engagée en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule ; que Monsieur X... faisait également valoir, dans ses conclusions d'appel, que le contrôleur technique, sans s'arrêter aux seuls défauts à corriger avec contre-visite, devait signaler les vices rédhibitoires affectant le véhicule, et qu'il aurait dû informer de la dangerosité du véhicule, qui devait être retiré de la circulation compte tenu du niveau d'oxydation extrêmement avancé sur l'ensemble de la plate-forme de la structure (p. 10 et 13) ; qu'en se bornant, pour écarter toute responsabilité du contrôleur technique, à affirmer qu'il n'est pas démontré qu'existaient au 15 octobre 2007 des défauts de fixation des trains roulants sur la structure, lesquels auraient rendu obligatoire une contre-visite, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrôleur technique n'avait pas commis une faute en ne signalant pas la dangerosité du véhicule, la Cour d'appel , qui a pourtant constaté que l'état de corrosion avancé du châssis existait avant la vente, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil."